Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (December 08, 1988)
Docket number: 18767
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Id. vLex: VLEX-37658622
Admissibilité
Douanes et accise
Admissibilité
R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495 (1988)
r. c. simmons, [1988] 2 R.C.S.
495Laura Mary Simmons Appelante c.Sa Majesté La Reine Intimée etLe procureur général de l'Ontario Intervenant répertorié: r. c. simmonsNo du greffe: 18767.1988: 28 janvier; 1988: 8 décembre.Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain*, La Forest et L'Heureux-Dubé.en appel de la cour d'appel de l'ontarioDroit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit à l'assistance d'un avocat -- Fouilles aux douanes -- Découverte de stupéfiants sur la personne de l'accusée à la suite d'une fouille à nu effectuée par des agents des douanes -- L'accusée a-t-elle été détenue et avait-elle droit à l'assistance d'un avocat en vertu de l'art. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés? -- Dans l'affirmative, le droit à l'assistance d'un avocat était-il restreint par une règle de droit dans des limites raisonnables dont la justification pouvait se démontrer conformément à l'article premier de la Charte? -- Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, art. 143, 144.Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouille et saisie abusives -- Fouilles aux douanes -- Les dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux fouilles personnelles sont-elles incompatibles avec l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés? -- Dans l'affirmative, le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives était-il restreint par une règle de droit dans des limites raisonnables dont la justification pouvait se démontrer conformément à l'article premier de la Charte? -- La fouille a-t-elle été effectuée de manière raisonnable? -- Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, art. 143, 144.Droit constitutionnel -- Charte des droits--Admissibilité de la preuve -- Déconsidération de l'administration de la justice -- Découverte de stupéfiants sur la personne de l'accusée à la suite d'une fouille à nu effectuée par des agents des douanes -- Violation du droit que possédait l'accusée de recourir à l'assistance d'un avocat -- L'utilisation en preuve des stupéfiants serait-elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).Douanes et accise -- Fouilles aux douanes -- Découverte de stupéfiants sur la personne de l'accusée à la suite d'une fouille à nu effectuée par des agents des douanes -- Les dispositions de la Loi sur les douanes relatives aux fouilles personnelles sont-elles incompatibles avec l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés? -- Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, chap. C-40, art. 143, 144.Preuve -- Admissibilité -- Déconsidération de l'administration de la justice -- Découverte de stupéfiants sur la personne de l'accusée à la suite d'une fouille à nu effectuée par des agents des douanes -- Violation du droit que possédait l'accusée de recourir à l'assistance d'un avocat -- L'utilisation en preuve des stupéfiants serait-elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).L'appelante, à son arrivée au Canada, s'est présentée à l'inspection primaire des douanes où un agent des douanes lui a posé des questions de routine. L'agent l'a trouvée excessivement nerveuse et il l'a envoyée subir une inspection secondaire. La préposée à l'inspection secondaire a elle aussi eu des soupçons à l'égard de l'appelante et elle a obtenu du surintendant des douanes l'autorisation de la fouiller. Ses soupçons étaient fondés sur les doutes qu'avait eus le préposé à l'inspection primaire au sujet de l'appelante, sur le défaut de l'appelante de s'identifier de façon satisfaisante et sur le fait que la préposée à l'inspection secondaire avait observé que l'appelante, par ailleurs très mince, était un peu forte et bombée dans la partie supérieure de l'abdomen. L'appelante a été conduite dans une salle destinée aux fouilles et on lui a montré une affiche fixée au mur sur laquelle figurait le texte des art. 143 et 144 de la Loi sur les douanes, qui conféraient le pouvoir d'effectuer des fouilles personnelles. La préposée à l'inspection secondaire, accompagnée d'un autre agent des douanes féminin, a ordonné à l'appelante de se dévêtir. L'appelante a obtempéré en enlevant certains de ses vêtements, ce qui a permis de constater la présence de bandes adhésives à la hauteur de son estomac. On a découvert, cachés derrière ces bandes, des sacs de plastique contenant de la résine de cannabis. L'appelante a alors été arrêtée et informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat.Au procès, le juge a conclu que l'appelante avait été détenue à partir du moment où elle avait été conduite dans la salle des fouilles et que, parce qu'elle n'avait pas été informée de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat avant que la fouille ne soit pratiquée, il y avait eu violation du droit que lui conférait l'al. 10b) ...
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