Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (September 01, 1988)
Docket number: 19091
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Id. vLex: VLEX-37658640
Appel
Droit administratif
Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90 (1988)
forget c.
québec (p.g.), [1988] 2 R.C.S. 90Le procureur général du Québec Appelant c.Nancy Forget Intimée etL'Office de la langue française Mise en cause etLa Corporation professionnelle des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec Mise en cause répertorié: forget c. québec (procureur général)No du greffe: 19091.1987: 14 décembre; 1988: 1 septembre.Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey*, McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain, La Forest et L'Heureux-Dubé.en appel de la cour d'appel du québecAppel -- Question théorique -- Impossibilité pour l'intimée d'obtenir la réparation demandée peu importe l'issue du pourvoi -- La question est-elle théorique? -- La question soulevée est-elle suffisamment importante pour que la Cour se prononce sur le fond du litige?Droit administratif -- Règlement -- Discrimination -- Sous-délégation -- Connaissance du français nécessaire pour obtenir permis d'un ordre professionnel--Règlement établissant une présomption de connaissance appropriée de la langue française pour les personnes ayant suivi trois années d'enseignement en français à compter du niveau secondaire -- Obligation pour les personnes ne pouvant se prévaloir de la présomption de réussir un examen de français préparé par un comité -- Le règlement est-il discriminatoire et incompatible avec l'art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne? -- Le règlement est-il discriminatoire au sens du droit administratif? -- Le règlement comporte-t-il une sous-délégation illégale de pouvoirs -- Charte de la langue française, L.R.Q. 1977, chap. C-11, art. 35, 114d) -- Règlement relatif à la connaissance de la langue officielle nécessaire pour l'obtention d'un permis d'un ordre professionnel, (1977) 109 G.O. II 4627, art. 2a), 3.Pour exercer sa profession d'infirmière auxiliaire au Québec, l'intimée doit détenir un permis de la Corporation professionnelle des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec. En vertu de l'art. 35 de la Charte de la langue française, un ordre professionnel ne peut délivrer un permis "qu'à des personnes ayant de la langue officielle une connaissance appropriée à l'exercice de leur profession". Cet article habilite également l'Office de la langue française à pourvoir, par règlements, à la tenue d'examens et à la délivrance d'attestations. L'alinéa 2a) du Règlement relatif à la connaissance de la langue officielle nécessaire pour l'obtention d'un permis d'un ordre professionnel a établi une présomption de connaissance appropriée de la langue française en faveur des candidats ayant "suivi, à temps plein, à compter du secondaire, au moins trois années d'enseignement donné en français". Les personnes ne possédant pas cette scolarité--c'est le cas de l'intimée--devaient être titulaires d'une attestation établissant leur connaissance d'usage de la langue française sur foi d'un examen. En vertu de l'art. 3 du Règlement, les examens sont établis par un comité selon des normes fixées par l'Office de la langue française.Incapable de réussir l'examen de français écrit, l'intimée a présenté en Cour supérieure une requête en jugement déclaratoire pour que soient déclarés nuls l'al. 2a) et l'art. 3 du Règlement et pour qu'elle soit déclarée exempte de toute épreuve écrite n'ayant manifestement aucun rapport avec l'exercice de sa profession. Dans sa requête, l'intimée a soutenu que (1) l'al. 2a) et l'art. 3 sont discriminatoires et incompatibles avec l'art. 10 de la Charte des droits et libertés de la personne; (2) l'al. 2a) et l'art. 3 sont discriminatoires parce que l'art. 35 de la Charte de la langue française n'habi...
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