Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (March 23, 1989)
Docket number: 19608
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Id. vLex: VLEX-37658844
Immigration
Prassad c. Canada (Ministre de l'emploi et de l'immigration), [1989] 1 R.C.S. 560 (1989)
Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560
Madhur Lata Prassad Appelante c.Ministre de l'Emploi et de l'Immigration Intimérépertorié: prassad c. canada (ministre de l'emploi et de l'immigration)No du greffe: 19608.1988: 28 novembre; 1989: 23 mars.Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé et Sopinka.en appel de la cour d'appel fédéraleImmigration -- Ajournement d'enquête -- Pouvoirs de l'arbitre -- Demande de permis du ministre en vue d'être autorisé à demeurer au Canada -- L'arbitre doit-il ajourner l'enquête d'immigration pour permettre à l'appelante de poursuivre ses démarches en vertu de l'art. 37(1) de la Loi sur l'immigration de 1976? -- Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 27(3), 37(1), 113e) -- Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 35(1).L'appelante, expulsée du Canada le 6 juin 1984, est entrée de nouveau au pays sans l'autorisation écrite du ministre de l'Emploi et de l'Immigration, contrairement au par. 57(1) de la Loi sur l'immigration de 1976. Le 2 novembre 1984, l'enquête d'immigration tenue par un arbitre en application du par. 27(3) de la Loi a été ajournée pour permettre à l'avocat de l'appelante de se préparer. Deux semaines après l'ajournement, l'appelante a envoyé une lettre au ministre lui demandant un permis l'autorisant à demeurer au Canada, conformément à l'al. 37(1)b) de la Loi. À la reprise de l'enquête le 21 novembre 1984, l'appelante a demandé un ajournement pour permettre au ministre d'examiner sa demande. L'arbitre a refusé d'accéder à la demande et a poursuivi l'enquête. À la fin de l'enquête, une ordonnance d'expulsion a été rendue contre l'appelante. La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande d'examen et d'annulation de la décision de l'arbitre présentée par l'appelante en application de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. La Cour a conclu que l'arbitre n'avait pas commis d'erreur en refusant d'ajourner l'enquête pour que l'appelante poursuive ses démarches en application du par. 37(1) de la Loi.Arrêt (Les juges Wilson et L'Heureux-Dubé sont dissidentes): Le pourvoi est rejeté.Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, La Forest et Sopinka: L'arbitre qui agit en application du par. 27(3) de la Loi sur l'immigration de 1976 n'est pas obligé d'ajourner une enquête pour permettre à la personne qui en fait l'objet de poursuivre ses démarches en application du par. 37(1) de la Loi. Le paragraphe 35(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 et l'al. 113e) de la Loi confèrent à l'arbitre le pouvoir discrétionnaire de décider si l'ajournement sera accordé ou refusé et l'exercice de ce pouvoir est régi par le principe général de la "tenue régulière d'une enquête approfondie". Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, l'arbitre peut considérer des facteurs comme le nombre d'ajournements déjà accordés et la durée de l'ajournement demandé. Lorsqu'on sollicite un ajournement en raison d'une demande fondée sur l'art. 37, l'arbitre peut également tenir compte de la possibilité qu'avait la personne qui fait l'objet de l'enquête de s'adresser au ministre avant la présentation d'une demande d'ajournement. En l'espèce, c'est à bon droit que l'arbitre a refusé d'ajourner l'enquête. L'appelante aurait pu s'adresser au ministre à n'importe quel moment entre la date de son renvoi du Canada, le 6 juin 1984, et la date de reprise de l'enquête, le 21 novembre 1984. Elle n'a pas envoyé de lettre au bureau du ministre avant le ...
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