R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24 (1991)

Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (September 26, 1991)

Docket number: 21614
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Id. vLex: VLEX-37659188

Headnotes:

Charte des droits

Extract:

R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24 (1991)

R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S.

24

William Edward Elshaw Appelant c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Elshaw

No du greffe: 21614.

1991: 9 mai; 1991: 26 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Admissibilité d'éléments de preuve -- Déconsidération de l'administration de la justice -- Déclaration incriminante faite par l'accusé à un agent de police alors qu'il était détenu dans une fourgonnette -- Violation du droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat -- La déclaration incriminante devrait-elle être admise en preuve? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).

L'appelant avait été aperçu dans un parc en compagnie de jeunes garçons dans des circonstances louches. On a fait venir la police et l'appelant a été interpellé quand il a tenté de quitter le parc en sautant par-dessus une clôture. Un policier lui a fait produire une pièce d'identité, lui a appris qu'il faisait l'objet d'une enquête relativement à de possibles agressions sexuelles contre des enfants et l'a fait monter à l'arrière d'un fourgon cellulaire. Les policiers ont ensuite interrogé les témoins adultes et les garçonnets. Environ cinq minutes plus tard, l'un des policiers a ouvert la porte du fourgon et a eu avec l'appelant un entretien au cours duquel ce dernier a dit que parfois "l'envie me prend, pas tellement à l'égard de petits garçons, mais plutôt à l'égard de petites filles", et a reconnu avoir besoin d'aide. À aucun moment antérieurement à cette conversation l'appelant n'a été informé de son droit, garanti par l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, d'avoir recours à l'assistance d'un avocat, ou de son droit, reconnu par la common law, de garder le silence. Après la conversation, il a été conduit au poste de police, officiellement accusé de vagabondage et informé de son droit d'avoir recours à l'assistance d'un avocat. Des accusations de voies de fait et de tentative d'agression sexuelle ont été portées contre lui par la suite.

Au cours du procès, un voir-dire a été tenu pour déterminer l'admissibilité en preuve de la conversation survenue entre l'appelant et l'agent de police. L'avocat de la défense a cherché à obtenir l'exclusion de cette preuve, en vertu du par. 24(2) de la Charte, pour le motif que l'appelant avait subi, pendant qu'il était détenu dans le fourgon cellulaire, une atteinte au droit que lui garantit l'al. 10b). La preuve en question a été admise par le juge du procès. Ni l'appelant ni les garçonnets n'ont témoigné au cours du procès. L'appelant a été acquitté relativement aux accusations de voies de fait simples, mais a été reconnu coupable des deux infractions de tentative d'agression sexuelle. La cour a ensuite fait droit à une requête du ministère public visant à faire déclarer l'appelant comme étant un délinquant dangereux, conformément à la partie XXI du Code criminel et l'appelant s'est vu infliger une peine de durée indéterminée. L'appel interjeté devant la Cour d'appel a été rejeté.

Arrêt (le juge L'Heureux-Dubé est dissidente): Le pourvoi est accueilli et un nouveau procès est ordonné.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Gonthier, McLachlin, Stevenson et Iacobucci: Compte tenu des conclusions précises des tribunaux d'instance inférieure qu'il y a eu détention en l'espèce, ce que reconnaît d'ailleurs le ministère public, les seules questions soumises à la Cour sont (1) celle du critère à appliquer, aux fins du par. 24(2) de la Charte, pour décider de l'admissibilité d'une déclaration incriminante obtenue de l'accusé par suite d'une violation des droits que lui reconnaît l'al. 10b) de la Charte, et (2) celle soulevée par l'argument subsidiaire du ministère public concernant la possibilité de se prévaloir de la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.

Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si l'utilisation de certains éléments de preuve, dans une instance, serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice peuvent se diviser en trois groupes selon leur effet sur la considération dont jouit l'administration de la justice. Le premier groupe englobe les facteurs liés à l'équité du procès. Le deuxième groupe touche la gravité des violations de la Charte, qui ressort de la conduite des autorités chargées d'appliquer la loi. Le troisième groupe de facteurs concerne la possibilité que l'administration de la justice soit déconsidérée par l'exclusion des éléments de preuve, même s'ils ont été obtenus d'une manière contraire à la Charte. La gravité tient au caractère délibéré ou non de la violation commise par les autorités, à l'existence d'une situation d'urgence et de nécessité, ainsi qu'à la présence d'autres facteurs aggravants ou atténuants.

La déclaration incriminante n'aurait pas dû être admise en l'espèce. La violation d...

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