Gold c. Rosenberg, [1997] 3 R.C.S. 767 (1997)

Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (October 30, 1997)

Docket number: 25064
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Id. vLex: VLEX-37660212

Headnotes:

Manquement à une obligation fiduciaire
Manquement à une obligation fiduciaire

Extract:

Gold c. Rosenberg, [1997] 3 R.C.S. 767 (1997)

Gold c. Rosenberg, [1997] 3 R.C.S. 767

Jeffrey Lorne Gold Appelant c.

Primary Developments Limited et la Banque Toronto-Dominion Intimées

Répertorié: Gold c. Rosenberg

No du greffe: 25064.

1997: 21 mai; 1997: 30 octobre.

Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Fiducies et fiduciaires -- Manquement à une obligation fiduciaire -- Responsabilité des tiers à la fiducie -- Aide apportée en connaissance de cause -- Réception en connaissance de cause -- Client donnant à la banque une garantie d'emprunt assortie d'une hypothèque subsidiaire sur un bien en fiducie -- La banque a-t-elle sciemment aidé à commettre un manquement à une obligation fiduciaire? -- La banque est-elle responsable de réception en connaissance de cause de biens en fiducie? -- La banque a-t-elle reçu les biens en fiducie à ses propres usage et profit? -- La banque a-t-elle manqué à son devoir de demander des renseignements?

Un testateur, décédé en 1985, avait nommé son fils R et son petit-fils, l'appelant G, exécuteurs et bénéficiaires à parts égales du reliquat de sa succession. Les biens de la succession consistaient principalement en des biens immeubles commerciaux détenus par deux compagnies. Peu après le décès du testateur, G a signé une procuration générale permettant à R de poursuivre la gestion des compagnies de la succession, à laquelle il avait participé de près. Le testateur, les compagnies de la succession, R et une compagnie d'entreposage appartenant à R avaient tous un compte à la banque intimée. Un seul directeur des comptes s'occupait de tous ces comptes, et il connaissait en détail le testament du testateur et possédait une copie de la procuration. En 1989, la banque a consenti un prêt à la compagnie d'entreposage à la condition de recevoir de P, l'une des compagnies de la succession, une garantie assortie d'une hypothèque subsidiaire de deuxième rang sur une propriété de P, et d'obtenir la cession de rang d'une hypothèque détenue par l'autre compagnie de la succession, en faveur d'une nouvelle hypothèque devant être consentie à la banque. Le cabinet d'avocats qui représentait la succession, les compagnies de la succession, R, la compagnie d'entreposage et, sur certaines questions, la banque, a préparé une résolution des administrateurs de P et un formulaire de garantie. R a signé les deux documents. Le cabinet d'avocats a envoyé à la banque une lettre d'opinion qui précisait que la garantie était conforme à toutes les exigences légales. La banque a consenti le prêt à la compagnie d'entreposage et la résolution des administrateurs a été, par la suite, signée par G. Ultérieurement, G a révoqué la procuration et déposé une déclaration contre R, P, la banque et le cabinet d'avocats, dans laquelle il sollicitait un jugement déclarant que la garantie donnée à la banque par P était invalide et inexécutoire. La banque a présenté une demande entre défendeurs contre P en vue d'obtenir l'exécution de la garantie. Le juge de première instance a imposé à la banque une fiducie par interprétation en faveur de G et a déclaré que la garantie, l'hypothèque subsidiaire et la cession de rang de l'hypothèque étaient inexécutoires. La Cour d'appel a accueilli l'appel de la banque et rejeté l'action de G contre celle-ci.

Arrêt (les juges La Forest, Cory et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Sopinka, McLachlin et Major: À supposer qu'il y ait lieu d'instruire la thèse de la responsabilité fondée sur la réception en connaissance de cause même si l'affaire a été présentée et traitée, en première instance et en appel, comme un cas d'aide apportée en connaissance de cause, lorsqu'une banque reçoit une garantie assortie d'une hypothèque subsidiaire sur des biens en fiducie, elle ne reçoit pas ces biens à ses propres usage et profit. Dans les cas de réception en connaissance de cause, la réception de biens en fiducie signifie, à tout le moins, le fait d'en prendre possession. La garantie est un contrat dont l'exécution dépen...

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