Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (May 23, 2002)
Docket number: 28093
Permanent Link:
http://ca.vlex.com/vid/37661316
Id. vLex: VLEX-37661316
Assurance
Family Insurance Corp. c. Lombard du Canada Ltée, [2002] 2 R.C.S. 695, 2002 CSC 48, 2002 CSC 48 (2002)
Family Insurance Corp. c. Lombard du Canada ltée, [2002] 2
R.C.S. 695, 2002 CSC 48Family Insurance Corporation Appelante c.Lombard du Canada ltée Intimée etCanadian Universities Reciprocal Insurance Exchange IntervenanteRépertorié : Family Insurance Corp. c. Lombard du Canada ltéeRéférence neutre : 2002 CSC 48.No du greffe : 28093.2002 : 19 février; 2002 : 23 mai.Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.en appel de la cour d'appel de la colombie-britanniqueAssurance - Chevauchement de polices - Garantie complémentaire - Risque couvert par deux polices - Clauses de « pluralité d'assurances » invoquées par les deux assureurs pour se dégager de toute responsabilité de premier rang - Ces clauses doivent-elles être considérées incompatibles? - Les assureurs doivent-ils partager le montant du sinistre à parts égales?Une demande présentée contre l'assurée, Y, a été réglée à l'amiable, le montant des dommages-intérêts étant fixé à 500 000 $. Y était assurée par F aux termes d'une police d'assurance propriétaires occupants prévoyant un plafond de un million de dollars, et par L aux termes d'une police d'assurance commerciale multirisque prévoyant un plafond de cinq millions de dollars. Les deux polices comprenaient des clauses de « pluralité d'assurances » stipulant que les polices constituent une « garantie complémentaire » à toute autre garantie d'assurance. Chaque assureur a invoqué sa propre clause de « pluralité d'assurances » pour se dégager de toute responsabilité de premier rang. Dans un différend opposant les deux assureurs et portant sur l'étendue de leur responsabilité respective quant au paiement de la demande de règlement de l'assuré, le juge de première instance a statué que les deux clauses étaient incompatibles et que la responsabilité devait être partagée à parts égales entre les deux assureurs. La Cour d'appel a toutefois tenu compte du contexte et elle a conclu que les considérations liées à la tarification étant différentes, la police de F fournissait une garantie de premier rang à l'assuré, tandis que la police de L lui fournissait une garantie complémentaire. F a interjeté appel.Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la décision du juge de première instance est rétablie.L'assureur peut chercher à limiter sa responsabilité dans les dispositions de la police; par conséquent, le document qui doit servir à déterminer la responsabilité de chaque assureur est la police elle-même. Lorsque le différend oppose uniquement les assureurs, il n'existe aucun fondement pour examiner le contexte ou aller au-delà de la police, compte tenu de l'absence de lien contractuel entre les assureurs. En l'espèce, les polices étaient claires et non équivoques et les intentions des assureurs n'avaient rien d'ambigu. L'appelante, F, avait l'intention de fournir une garantie de premier rang, sauf s'il ...
If you are already a vLex customer, Access Here