Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (December 12, 2003)
Docket number: 28988, 28981
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Id. vLex: VLEX-37661469
Dépens
Dépens
Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, 2003 CSC 71, 2003 CSC 71 (2003)
Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne
Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, 2003 CSC 71Sa Majesté la Reine du chef de la province de laColombie-Britannique, représentée par le ministre des Forêts Appelante c.Chef Dan Wilson, à titre personnel et en qualité de représentant de la Bande indienne Okanagan, et toutes les autres personnes qui coupent, endommagent ou détruisent du bois de la Couronne sur la terre publique visée par le permis de vente de bois A57614 Intimés etProcureur général du Canada, procureur général de l'Ontario,procureur général du Québec, procureur général du Nouveau-Brunswick,procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l'Alberta, Bande indienne des Songhees, Première nation des T'Sou-ke, Première nation de Nanoose et Bande indienne de Beecher Bay (collectivement appelées « Nations desTe'mexw »), et chef Roger William, en son nom, en celui de tous les autres membres du gouvernement des Premières nationsXeni Gwet'in et en celui de tous les autres membres de la Nation des Tsilhqot'in Intervenants et entreSa Majesté la Reine du chef de la province de laColombie-Britannique, représentée par le ministre des Forêts Appelante c.Chef Ronnie Jules, à titre personnel et en qualité de représentant de la Bande indienne d'Adams Lake, chef Stuart Lee, à titre personnel et en qualité de représentant de la Bande indienne deSpallumcheen, chef Arthur Manuel, à titre personnel et en qualité de représentant de la Bande indienne de Neskonlith, etDavid Anthony Nordquist, à titre personnel et en qualité de représentant de la Bande indienne d'Adams Lake, de la Bande indienne de Spallumcheen et de la Bande indienne de Neskonlith, et toutes les autres personnes qui coupent, endommagent ou détruisent du bois de la Couronne sur la terre publique visée par le permis de vente de bois A38029 (bloc 2) Intimés etProcureur général du Canada, procureur général de l'Ontario,procureur général du Québec, procureur général du Nouveau-Brunswick,procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de l'Alberta, Bande indienne des Songhees, Première nation des T'Sou-ke, Première nation de Nanoose et Bande indienne de Beecher Bay (collectivement appelées « Nations desTe'mexw »), et chef Roger William, en son nom, en celui de tous les autres membres du gouvernement des Premières nations Xeni Gwet'in et en celui de tous les autres membres de la Nation des Tsilhqot'in IntervenantsRépertorié : Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne OkanaganRéférence neutre : 2003 CSC 71.Nos du greffe : 28988, 28981.2003 : 9 juin; 2003 : 12 décembre.Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.en appel de la cour d'appel de la colombie-britanniqueDépens - Provisions pour frais - Principes régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de statuer sur les dépens - Signification par le ministre des Forêts aux bandes indiennes d'ordonnances de cessation des travaux pour avoir mené des activités d'exploitation forestière sur des terres publiques sans autorisation - Bandes soutenant qu'elles détiennent un titre aborigène sur les terres en question - Demande du ministre que l'instance soit inscrite pour instruction - Bandes plaidant que la question du titre aborigène ne doit pas faire l'objet d'une instruction parce qu'elles n'ont pas les ressources financières voulues pour financer un procès ou que la Couronne leur verse une provision pour frais pour le financement du procès quelle que soit l'issue de la cause - Faut-il confirmer la décision de la Cour d'appel d'attribuer une provision pour frais? - La Cour d'appel avait-elle des motifs suffisants pour réviser l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en chambre? - Rules of Court, B.C. Reg. 221/90, art. 52(11)d), 57(9).En 1999, des membres des quatre bandes indiennes intimées ont commencé l'exploitation forestière sur des terres publiques en C.-B. sans l'autorisation requise par la Forest Practices Code of British Columbia Act. Le ministre des Forêts a signifié aux Bandes des ordonnances de cessation des travaux en vertu du Code et a introduit une instance afin de les faire respecter. Les Bandes ont soutenu qu'elles détenaient un titre aborigène sur les terres en question et qu'elles avaient le droit d'y mener des activités d'exploitation forestière. Elles ont déposé un avis de question constitutionnelle contestant le Code au motif qu'il contrevient à leurs droits ancestraux garantis par la Constitution. Le ministre a alors demandé que l'instance soit inscrite pour instruction au lieu d'être tranchée par procédure sommaire. Les Bandes ont prétendu que l'affaire ne devait pas faire l'objet d'une instruction parce qu'elles n'avaient pas les ressources financières voulues pour financer un procès long et coûteux. Subsidiairement, elles ont prétendu que, dans l'exercice de ses pouvoirs d'assortir de conditi...
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