A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42 (2007)

Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (October 05, 2007)

Docket number: 31476


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A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42 (2007)

COUR SUPRêME DU CANADA

Référence : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42

Date : 20071005

Dossier : 31476

Entre :

A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association

Appelante et

Agence du revenu du Canada

Intimée

- et -

Centre canadien de philanthropie

Intervenant

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 45)

Motifs concordants :

(par. 46 à 59)

Le juge Rothstein (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron)

La juge Abella

Note : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

______________________________

a.y.s.a. c. canada (agence du revenu)

A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association Appelante c.

Agence du revenu du Canada Intimée et

Centre canadien de philanthropie Intervenant

Répertorié : A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu)

Référence neutre : 2007 CSC 42.

No du greffe : 31476.

2007 : 16 mai; 2007 : 5 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d'appel fédérale

Droit fiscal - Impôt sur le revenu - Organismes de bienfaisance - Organisme de bienfaisance enregistré - Demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance présentée par une association de soccer amateur pour jeunes ?uvrant exclusivement à l'échelle provinciale - Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur empêchent-elles les associations de sport amateur d'obtenir le statut d'?uvre de bienfaisance? - Une association de soccer amateur pour jeunes est-elle un organisme de bienfaisance pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu? - Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 149.1(1) « ?uvre de bienfaisance », 248(1) « association canadienne enregistrée de sport amateur ».

L'A.Y.S.A., association de soccer amateur qui ?uvre exclusivement à l'échelle provinciale, a présenté à l'Agence du revenu du Canada une demande d'enregistrement pour devenir « organisme de bienfaisance enregistré » au sens du par. 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR »). L'agence a refusé de l'enregistrer comme organisme de bienfaisance, estimant que les tribunaux n'avaient pas jugé que la promotion du sport constituait une fin de bienfaisance. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision, concluant que les dispositions au par. 248(1) de la LIR relatives aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur (« ACESA ») conféraient aux associations de sport amateur un traitement analogue à celui des organismes de bienfaisance, mais seulement si elles exercent leurs activités à l'échelle nationale.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron et Rothstein : Le fait que l'A.Y.S.A. et d'autres associations sportives n'ont pas les qualités d'ACESA ne les empêche pas automatiquement d'être reconnues comme organismes de bienfaisance. Même s'il ressort clairement du libellé de la définition d'ACESA au par. 248(1) que le législateur voulait que seules les associations agissant à l'échelle nationale puissent avoir statut d'ACESA, le régime applicable aux ACESA n'est pas un code complet en ce qui a trait aux activités de sport amateur et il ne faut pas considérer que ses dispositions constituent un énoncé exhaustif de ce que le statut d'?uvre de bienfaisance confère à toutes les organisations sportives dans toutes les circonstances. Ni le texte ni l'esprit de la LIR, pas plus que l'objectif législatif de l'établissement du régime applicable aux ACESA ne permettent de conclure que les dispositions relatives aux ACESA empêchent toute organisation sportive non nationale d'obtenir le statut d'?uvre de bienfaisance. Le législateur a plutôt défini clairement la situation des ACESA, en laissant, pour le reste, s'appliquer les principes de common law établis de longue date. [12] [17-18] [23]

Pour être enregistrée comme organisme de bienfaisance pour l'application du par. 149.1(...



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