Cour Fédérale, (March 08, 1999)
Docket number: T-1881-93
United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp.
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Id. vLex: VLEX-38588541
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United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp. (1999)
Date : 19990308
Dossier : T-1881-93OTTAWA (ONTARIO), LE 8 MARS 1999.EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADONENTREUNITED STATES POLO ASSOCIATION,appelante(requérante),etPOLO RALPH LAUREN CORPORATION etLE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,intimés(opposants).ORDONNANCEL"appel est rejeté, avec dépens en faveur de l"intimée. MARC NADON JUGE Traduction certifiée conformeC. Bélanger, LL.L.Date : 19990308Dossier : T-193-95OTTAWA (ONTARIO), LE 8 MARS 1999.EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADONENTREUNITED STATES POLO ASSOCIATION,appelante(requérante),etPOLO RALPH LAUREN CORPORATION etLE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,intimés(opposants).ORDONNANCEL"appel est accueilli, avec dépens en faveur de l"appelante. MARC NADON JUGE Traduction certifiée conformeC. Bélanger, LL.L. Date : 19990308Dossier : T-189-96OTTAWA (ONTARIO), LE 8 MARS 1999.EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADONENTREUNITED STATES POLO ASSOCIATION,appelante(requérante),etPOLO RALPH LAUREN CORPORATION etLE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,intimés(opposants).ORDONNANCEL"appel est accueilli, avec dépens en faveur de l"appelante.MARC NADONJUGETraduction certifiée conformeC. Bélanger, LL.L.Date : 19990308Dossiers : T-1881-93T-193-95T-189-96ENTREUNITED STATES POLO ASSOCIATION,appelante(requérante),etPOLO RALPH LAUREN CORPORATION etLE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,intimés(opposants).MOTIFS DE L"ORDONNANCELE JUGE NADON[1] Je suis saisi de trois appels formés contre des décisions rendues par la Commission d"opposition des marques de commerce (la Commission) accueillant les oppositions présentées par l"intimée et rejetant, de ce fait, les demandes de l"appelante visant à déposer les marques de commerce projetées.[2] La Commission a rendu ses décisions en date des 31 mai 1993 (T-1881-93), 30 novembre 1994 (T-193-95) et 22 novembre 1995 (T-189-96).[3] En ce qui concerne les dossiers T-1881-93 et T-189-96, la Commission a conclu que l"appelante n"avait pu prouver que les marques de commerce dont elle demandait l'enregistrement ne créaient pas de confusion avec les marques déposées de la société intimée, soit POLO PLAYER DESIGN et, dans le dossier T-193-95, la marque déposée POLO.[4] L"appelante a demandé le dépôt des marques de commerce suivantes :[5] L"appelante a demandé le dépôt des marques de commerce projetées pour en faire usage au Canada en liaison avec les marchandises suivantes : [TRADUCTION] " Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment pantalons, chemises, shorts, jupes, blouses, manteaux, T-shirts, vestes, chandails et survêtements comprenant blousons, pantalons de survêtement, shorts d"entraînement et vestes molletonnées. " [6] Les marques de commerce de l"intimée, visées par les oppositions, sont les suivantes :[7] Les présents appels ont été interjetés en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de ...Try vLex for FREE for 3 days
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