Cour Fédérale, (September 13, 2002)
Docket number: ITA-1223-00
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Id. vLex: VLEX-38645067
Canada (Ministre du revenu national) c. Les Entreprises Forestières P.S. Inc., 2002 CFPI 968 (2002)
Date : 20020913
Dossier : ITA-1223-00Référence neutre : 2002 CFPI 968OTTAWA, ONTARIO, CE 13 e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2002EN PRÉSENCE DE : L'HONORABLE JUGE LUC MARTINEAUENTRE :Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu- et -Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu , le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi ,LES ENTREPRISES FORESTIÈRES P.S. INC.Débitrice-saisie- et -NEWCOURT FINANCIAL LTD.Opposante-AppelanteMOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE[1] Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du protonotaire rejetant une requête en opposition à une saisie-exécution.CONTEXTE GÉNÉRAL[2] Le paragraphe 153(1) de la Loi sur l'impôt sur le revenu , L.R.C. (1985), ch. 1 (5 e supp.) (la "LIR"), impose aux employeurs, lorsqu'ils versent un traitement, un salaire ou une autre rémunération, l'obligation d'en déduire ou d'en retenir la somme fixée par règlement à titre d'impôt ("déductions à la source") et de remettre cette somme au Receveur général à la date prévue par règlement. Le paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi , L.C. 1996, ch. 23 (la "LAE") prescrit une obligation semblable quant aux sommes retenues en vertu de cette loi.[3] Or, en 1999, Les Entreprises Forestières P.S. Inc. ("Forestières") fait défaut de remettre, aux époques prescrites, des déductions à la source dues à Sa Majesté en vertu de ces deux lois.[4] Le 7 février 2000, un certificat attestant que Forestières est endettée envers Sa Majesté pour la somme de 147 059,39 $, avec intérêts composés quotidi...
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