Cour d'appel fédérale, (May 23, 2006)
Docket number: A-398-05
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Id. vLex: VLEX-38646691
Callwood c. Canada, 2006 FCA 188 (2006)
Date : 20060523
Dossier : A‑398‑05Référence : 2006 CAF 188CORAM : LE JUGE NADONLE JUGE SEXTONLE JUGE EVANSENTRE :TRACEY CALLWOODappelanteetSA MAJESTÉ LA REINEintiméeetJOHN G. CRAWFORDintiméAudience tenue à Toronto (Ontario), le 26 avril 2006.Jugement rendu à Ottawa ( Ontario), l e 23 mai 2006.MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTONY ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADONLE JUGE EVANSDate : 20060523Dossier : A‑398‑05Référence : 2006 CAF 188CORAM : LE JUGE NADONLE JUGE SEXTONLE JUGE EVANSENTRE :TRACEY CALLWOODappelanteetSA MAJESTÉ LA REINEintiméeetJOHN G. CRAWFORDintiméMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE SEXTONI. INTRODUCTION[1] Il s’agit d’un appel de la décision Callwood c. Canada , 2005 CCI 179 [ Callwood ], un renvoi à la Cour canadienne de l’impôt (CCI) en vertu de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch.‑1 (5 e suppl.) (la Loi). Devant la cour de première instance, l’appelante, Tracey Callwood, a contesté l’inclusion de paiements de pension alimentaire pour enfants dans ses revenus imposables pour 2000 et 2001. De tels paiements ne sont ni imposables pour le bénéficiaire ni déductibles par le payeur s’ils sont faits après ce que la Loi appelle une « date d’exécution ». En revanche, les paiements faits avant cette date sont soumis à l’ancien régime d’impôt sur le revenu, suivant lequel ces paiements sont imposables pour le bénéficiaire et déductibles par le payeur. Dans la décision de première instance, le juge de la CCI a fixé la date d’exécution au 14 décembre 2001. De ce fait, selon ce dernier, la quasi totalité des paiements en litige ont été inclus à juste titre dans le revenu imposable de l’appelante.[2] Devant la Cour, l’appelante conteste la décision de première instance en invoquant trois motifs principaux. Premièrement, elle allègue qu’il y a eu inéquité procédurale de la part du juge de la CCI. Deuxièmement, elle reproche au juge les conclusions de fait qu’il a tirées. Enfin, troisièmement, elle conteste sa conclusion au sujet de la date d’exécution à retenir.II. LES FAITS CONSTATÉS PAR LA COUR CANADIENN E DE L’IMPÔT[3] L’appelante et la partie jointe dans l’instance inférieure, John G. Crawford (la partie jointe), ont été mariés du 6 septembre 1986 au 12 juin 1997. En janvier 1997, ils ont conclu un accord de séparation (l’accord initial) prévoyant, notamment, que la partie jointe paierait à l’appelante une pension alimentaire pour leurs trois enfants.[4] Trois mois plus tard ‑ le 16 avril 1997 ‑ les deux ont signé et déposé des affidavits concernant leur requête en divorce (les affidavits). Ces affidavits précisaient, notamment, ce qui suit :[traduction]3. L’inti...
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