Bernath c. Canada, 2007 CF 104 (2007)

Cour Fédérale, (January 31, 2007)

Docket number: T-1683-02

Bernath c. Canada
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Bernath c. Canada, 2007 CF 104 (2007)

Date: 20070131

Dossier: T-1683-02

Référence: 2007 CF 104

Ottawa ( Ontario), le 31 janvier 2007

En présence de Monsieur le juge Simon Noël

ENTRE :

PATRICK BERNATH

Demandeur et

SA MAJESTÉ LA REINE

Défende resse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Il s’agit en l’espèce d’une requête introduite en vertu de la règle 51 des Règles des Cours fédérales , DORS/98-106 (Règles) par un ancien militaire des Forces canadiennes, M. Patrick Bernath, qui porte en appel l’ordonnance de la protonotaire Tabib datée du 9 septembre 2005 qui rejette, pour cause d’abus de procédure conformément à la règle 221 des Règles, sa demande de réparation en dommages au montant de 4 510 000.00$ en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés , partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11 (Charte) pour atteinte au droit à la sécurité de sa personne énoncé à l’article 7 de la Charte. En l’instance, le demandeur se représente par lui-même.

[2] En bref, après avoir examiné la décision finale du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) relativement au grief logé par M. Bernath en vue de la réparation d’une injustice qu’il alléguait avoir subie, la protonotaire a conclu que contrairement aux prétentions de la défenderesse, Sa Majesté la Reine, cette décision ne constituait pas autorité de la chose jugée à l’égard d’une question déjà déterminée. Toutefois, au paragraphe 70 de l’ordonnance contestée ( Bernath c. Sa Majesté la Reine , 2005 CF 1232), la protonotaire concluait à l’échec de l’acte de procédure du demandeur pour le motif suivant :

[(…)] le Chef d’état[-]major avait la compétence voulue pour entendre et déterminer la réclamation du demandeur telle que formulée dans sa déclaration précisée, que cette réclamation aurait pu et aurait [dû] être soulevée dans le cadre du grief formulé par le demandeur en vertu de la Loi sur la défense nationale , et que l’action du demandeur constitue donc un abus de procédure.

[3] D’une part, M. Bernath demande à cette Cour de revoir l’ordonnance de la protonotaire sur la base des motifs que cette décision comporte plusieurs erreurs de droit ne justifiant pas sa détermination. D’autre part, la défenderesse soutient que l’ordonnance doit être maintenue en raison d’abus de procédure, mais aussi pour cause d’autorité de la chose jugée. Alternativement, cette dernière allègue que le recours approprié en l’espèce est une demande de contrôle judiciaire de la décision du CEMD conformément aux articles 2, 17 et 18 de la Loi sur les Cours fédérales , L.R.C. 1985, c. F-7. De plus, elle invoque un argument de prescription qui a été rejeté par la protonotaire, mais qui n’est pas contesté dans le cadre du présent appel.

[4] En tenant compte de la jurisprudence applicable à des cas de même espèce, lorsque la décision d’un protonotaire met fin à un acte de procédure selon la règle 221 des Règles, il s’agit là d’une décision définitive aux fins de la procédure et le juge siégeant en appel suivant la règle 51 des Règles doit entendre l’affaire de novo (voir Merck et Co. v. Apotex Inc. (2003), 30 C.P.R. (4th) 40 et Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd . [1993] 2 C.F. 425). Par conséquent, je dois procéder en l’instance à une nouvelle étude de l’ensemble du dossier en examinant attentivement l’ordonnance contestée, les mémoires des faits et du droit soumis par les parties en cause, les documents aux dossiers de chacune d’elles, ainsi que la preuve documentaire et les représentations orales faites devant cette Cour. Suite aux directives émises aux parties lors du délibéré leur demandant de clarifier certaines questions non résolues, les observations supplémentaires déposées en guise de réponse furent d’une grande utilité au travail d’analyse réalisé.

I. Les faits

[5] En ce qui a trait au récit du présent dossier, je m’en remets enti&egra...



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