Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (August 27, 1973)
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Id. vLex: VLEX-40165812
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LeBlanc c. Ville de Transcona, [1974] R.C.S. 1261 (1973)
Cour suprême du Canada
LeBlanc c. Ville de Transcona, [1974] R.C.S. 1261Date: 1973-08-27Maurice LeBlanc et Marcelle LeBlanc Appelants;etLa Ville de Transcona Intimée.1973: le 2 février; 1973: le 27 août.Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Spence, Pigeon et Laskin.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU MANITOBABien-être social-Demande d'assistance municipale refusée-Appel au Comité consultatif du bien-être social-Pouvoir du Comité-Le Comité peut-il tenir compte du programme exposé dans les règlements provinciaux et ne pas tenir compte du programme exposé dans le règlement municipal?-Le Comité peut-il ordonner le versement d'allocations basées, en partie, sur le remboursement des dettes des requérants?-The Social Allowances Act, R.S.M. 1970, c. S160, art.9.Une demande d'assistance faite par les appelants à la municipalité intimée en vertu de The Social Allowances Act, R.S.M. 1970, c. S160, a été refusée. Un appel de cette décision au Comité consultatif du bien-être social (qui, aux termes de ladite Loi, fait fonction de comité d'appel) a été accueilli et il a été ordonné à la municipalité d'octroyer aux appelants une assistance supplémentaire conformément aux taux provinciaux. En établissant le montant de l'allocation payable, le Comité consultatif du bien-être social a tenu compte de certains paiements mensuels que devaient faire les appelants pour rembourser des dettes contractées antérieurement. Un appel interjeté par la municipalité à la Cour d'appel a été accueilli à la majorité et c'est contre cette décision-là que les appelants, avec autorisation, se pourvoient devant cette Cour.Arrêt (Le Juge Laskin étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté.Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Ritchie, Spence et Pigeon: La cour d'instance inférieure était fondée à décider que le Comité consultatif du bien-être social n'était pas autorisé à prendre en considération le programme énoncé dans les règlements d'application établis par la province, et qu'il devait se borner à ne tenir compte que du programme figurant dans le règlement municipal édicté en vertu de l'art. 11(5)(b) de la Loi. La législature a envisagé que soient mises sur pied des normes variées d'assistance municipale variant d'une municipalité à l'autre selon ce que les autorités municipales élues croient être la norme appropriée aux diverses régions dont chaque conseil municipal a le contrôle, et que l'assistance municipale dans chaque municipalité soit englobée dans le règlement y applicable. La législature a également jugé bon de prévoir une assistance provinciale pour la catégorie très restreinte de personnes visées à l'art. 5 de la Loi et elle a prévu dans cet article qu'un programme sera...Try vLex for FREE for 3 days
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