R. c. Graham, [1974] R.C.S. 206 (1972)

Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (March 30, 1972)


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Headnotes:

Code criminel
      Preuve

Extract:

R. c. Graham, [1974] R.C.S. 206 (1972)

Cour suprême du Canada

R. c. Graham, [1974] R.C.S. 206

Date: 1972-03-30

Sa Majesté La Reine Appelante;

et

Patrick Benedict Graham Intimé.

1971: les 13 et 14 décembre; 1972: le 30 mars.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Droit criminel-Preuve-Déclarations-Irrecevabilité-Biens volés-Possession récente-Explication écrite faite deux heures après arrestation-La Couronne ne produit pas la déclaration-L'accusé ne témoigne pas-Déclaration régulièrement écartée.

L'intimé a été accusé d'avoir été en possession d'une quantité de bijoux d'une valeur supérieure à cinquante dollars, sachant qu'ils avaient été obtenus par la perpétration d'une infraction punissable sur acte d'accusation, et a subi son procès à cet égard, conjointement avec une personne du nom de McKenzie. La preuve révèle que la police a découvert l'intimé et sa coaccusée dans une chambre d'hôtel où a également été découvert, derrière un canapé, un porte-documents qui contenait des bijoux récemment volés. La coaccusée avait la clé du port-documents en sa possession et lorqu'on a trouvé celui-ci, l'intimé a tout de suite dit: «Je n'ai jamais vu cela de ma vie». L'intimé et sa coaccusée ont tous deux été mis en état d'arrestation et en quittant l'hôtel, l'intimé a dit à l'agent de police qu'il voulait téléphoner à un avocat et qu'il aurait alors peut-être quelque chose d'autre à dire sur l'affaire. Environ deux heures plus tard, le même agent de police a reçu de l'intimé un message dans lequel celui-ci disait qu'il voulait lui parler. Deux agents se sont rendus à la prison où l'intimé a rédigé, en leur présence, une déclaration. La teneur de cette déclaration a été soumise au jury par d'autres voies. Au cours du contre-interrogatoire d'un des agents, il a témoigné que l'intimé lui avait fait une déclaration par écrit et qu'il en avait pris connaissance, mais lorsqu'on lui a demandé quelle en était la teneur, le représentant du ministère public a objecté son irrecevabilité. Le juge de première instance a jugé celle-ci irrecevable. Les deux accusés ont été déclarés coupables par le jury. La Cour d'appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. La Couronne a obtenu l'autorisation d'appeler sur la question de savoir si la déclaration écrite aurait dû être soumise en preuve parce que la Couronne s'était fondée sur la présomption découlant de la possession par l'intimé de biens récemment volés.

Arrêt: L'appel doit être accueilli et la déclaration de culpabilité rétablie.

Les Juges Martland, Judson, Ritchie et Pigeon: La déclaration écrite a été régulièrement écartée. La déclaration est irrecevable en vertu de la règle générale selon laquelle les déclarations favorables à un accusé, faites par cet accusé, ne peuvent être présentées au cours du contre-interrogatoire de tierces personnes parce qu'il n'est pas possible d'en vérifier l'exactitude en contre-interrogeant l'accusé et qu'en les présentant de cette façon, on enlève au jury l'avantage de pouvoir apprécier la...



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