Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46 (2009)




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Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46 (2009)

COUR SUPRêME DU CANADA

Référence : Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46

Date : 20091016

Dossier : 32842

Entre :

Ministre de la Justice du Canada

Appelant et

Henry C. Fischbacher

Intimé

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 59)

Motifs concordants :

(par. 60 à 88)

La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell)

Le juge Fish

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

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canada (justice) c. fischbacher

Ministre de la Justice du Canada Appelant c.

Henry C. Fischbacher Intimé

Répertorié : Canada (Justice) c. Fischbacher

Référence neutre : 2009 CSC 46.

No du greffe : 32842.

2009 : 16 juin; 2009 : 16 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Extradition -- Remise à l’État requérant -- Pouvoirs du ministre -- Critère de la discordance -- É.-U. demandant l’extradition de F pour meurtre au premier degré -- Juge d’extradition ordonnant l’incarcération de F pour meurtre au deuxième degré après avoir jugé insuffisante la preuve de l’un des éléments de l’infraction de meurtre au premier degré en droit canadien -- Ministre de la Justice ordonnant l’extradition de F pour l’infraction de meurtre au premier degré en droit américain -- Le ministre est-il tenu à la concordance entre l’infraction punissable à l’étranger pour laquelle l’extradition de l’intéressé est ordonnée et la preuve produite devant le juge d’extradition à l’audience relative à l’incarcération?

F a été accusé de meurtre au premier degré en Arizona relativement au décès de sa femme. Les États-Unis ont demandé son extradition. Le ministre de la Justice a donné suite à la demande en prenant un arrêté introductif d’instance dans lequel il a indiqué que l’infraction canadienne correspondante était l’infraction de « meurtre prévue à l’article 231 du Code criminel » sans préciser s’il s’agissait d’un meurtre au premier ou au deuxième degré. Le procureur général a demandé une audience relative à l’incarcération et le juge d’extradition a ordonné l’incarcération de F pour meurtre au deuxième degré en l’absence d’une preuve de préméditation et de propos délibéré pouvant justifier l’incarcération pour meurtre au premier degré en droit canadien. L’ordonnance d’incarcération n’a pas été portée en appel. Le ministre a ensuite ordonné que F soit extradé pour subir son procès pour meurtre au premier degré aux États-Unis. F a demandé le contrôle judiciaire de la décision du ministre. La Cour d’appel a statué que le principe de la double incrimination était respecté, mais elle a appliqué le critère de la « discordance » pour conclure qu’il était déraisonnable d’extrader F pour meurtre au premier degré en l’absence de preuve de l’élément essentiel de la préméditation à l’audience relative à l’incarcération. La Cour d’appel a accueilli la demande de contrôle judiciaire et renvoyé l’affaire au ministre pour qu’il procède à un nouvel examen.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’arrêté d’extradition pris par le ministre est rétabli.

La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : Le principe de la double incrimination codifié à l’art. 3 de la Loi sur l’extradition comporte deux volets, l’un étranger et l’autre interne. Le volet étranger exige que l’infraction à l’origine de la demande d’extradition soit de nature criminelle dans l’État requérant et emporte la peine précisée. Le volet interne exige que les actes constituant l’infraction punissable à l’étranger correspondent à une infraction criminelle en droit canadien, sanctionnée par la peine précisée. Conformément à la pratique internationale courante et au principe de la courtoisie, le Canada a adopté une approche fondée sur la conduite pour l’application du principe de la double incrimination. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que l’infraction canadienne indiquée dans l’arrêté introductif d’instance ou dans l’ordonnance d’incarcération « corresponde » à l’infraction punissable à l’étranger pou...

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