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Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46 (2009)
COUR SUPRêME DU CANADARéférence : Canada (Justice) c. Fischbacher, 2009 CSC 46Date : 20091016Dossier : 32842Entre :Ministre de la Justice du CanadaAppelant etHenry C. FischbacherIntiméTraduction française officielleCoram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et CromwellMotifs de jugement :(par. 1 à 59)Motifs concordants :(par. 60 à 88)La juge Charron (avec laccord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell)Le juge FishNote : Ce document fera lobjet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.______________________________canada (justice) c. fischbacherMinistre de la Justice du Canada Appelant c.Henry C. Fischbacher IntiméRépertorié : Canada (Justice) c. FischbacherRéférence neutre : 2009 CSC 46.No du greffe : 32842.2009 : 16 juin; 2009 : 16 octobre.Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.en appel de la cour dappel de lontarioExtradition -- Remise à lÉtat requérant -- Pouvoirs du ministre -- Critère de la discordance -- É.-U. demandant lextradition de F pour meurtre au premier degré -- Juge dextradition ordonnant lincarcération de F pour meurtre au deuxième degré après avoir jugé insuffisante la preuve de lun des éléments de linfraction de meurtre au premier degré en droit canadien -- Ministre de la Justice ordonnant lextradition de F pour linfraction de meurtre au premier degré en droit américain -- Le ministre est-il tenu à la concordance entre linfraction punissable à létranger pour laquelle lextradition de lintéressé est ordonnée et la preuve produite devant le juge dextradition à laudience relative à lincarcération?F a été accusé de meurtre au premier degré en Arizona relativement au décès de sa femme. Les États-Unis ont demandé son extradition. Le ministre de la Justice a donné suite à la demande en prenant un arrêté introductif dinstance dans lequel il a indiqué que linfraction canadienne correspondante était linfraction de « meurtre prévue à larticle 231 du Code criminel » sans préciser sil sagissait dun meurtre au premier ou au deuxième degré. Le procureur général a demandé une audience relative à lincarcération et le juge dextradition a ordonné lincarcération de F pour meurtre au deuxième degré en labsence dune preuve de préméditation et de propos délibéré pouvant justifier lincarcération pour meurtre au premier degré en droit canadien. Lordonnance dincarcération na pas été portée en appel. Le ministre a ensuite ordonné que F soit extradé pour subir son procès pour meurtre au premier degré aux États-Unis. F a demandé le contrôle judiciaire de la décision du ministre. La Cour dappel a statué que le principe de la double incrimination était respecté, mais elle a appliqué le critère de la « discordance » pour conclure quil était déraisonnable dextrader F pour meurtre au premier degré en labsence de preuve de lélément essentiel de la préméditation à laudience relative à lincarcération. La Cour dappel a accueilli la demande de contrôle judiciaire et renvoyé laffaire au ministre pour quil procède à un nouvel examen.Arrêt : Le pourvoi est accueilli et larrêté dextradition pris par le ministre est rétabli.La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : Le principe de la double incrimination codifié à lart. 3 de la Loi sur lextradition comporte deux volets, lun étranger et lautre interne. Le volet étranger exige que linfraction à lorigine de la demande dextradition soit de nature criminelle dans lÉtat requérant et emporte la peine précisée. Le volet interne exige que les actes constituant linfraction punissable à létranger correspondent à une infraction criminelle en droit canadien, sanctionnée par la peine précisée. Conformément à la pratique internationale courante et au principe de la courtoisie, le Canada a adopté une approche fondée sur la conduite pour lapplication du principe de la double incrimination. Par conséquent, il nest pas nécessaire que linfraction canadienne indiquée dans larrêté introductif dinstance ou dans lordonnance dincarcération « corresponde » à linfraction punissable à létranger pou...See the full content of this document
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