Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), 2005 CF 1332 (2005)
Cour Fédérale, (September 28, 2005)
Docket number: T-1133-02
Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé)
Linked as:Cour Fédérale, (September 28, 2005)
Docket number: T-1133-02
Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé)
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Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), 2005 CF 1332 (2005)
Date : 20050928
Dossier : T-1133-02Référence : 2005 CF 1332ENTRE :ABBOTT LABORATORIES et ABBOTT LABORATORIES LIMITEDdemanderesses etLE MINISTRE DE LA SANTÉ et APOTEX INC.défendeursMOTIFS DE L'ORDONNANCE [1]LE JUGE PHELANA. INTRODUCTION[1] Abbott Laboratories (Abbott) demande à la Cour de rendre une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité (AC) à Apotex Inc. (Apotex) relativement aux comprimés de 250 et de 500 mg de clarithromycine, produits par Apotex et connus sous le nom d'apo-clarithromycine, avant l'expiration du brevet canadien 2,261,732 (le brevet 732).L'ingrédient médicinal actif présent dans les comprimés est la 6- O -méthylérythromycine A de forme II (également appelée clarithromycine de forme II ).[2] La présente instance a été introduite en application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) , DORS/93-133 (le Règlement sur les AC). Il s'agit en l'espèce de savoir si Abbott a réfuté l'allégation d'Apotex selon laquelle le brevet n'est pas valide. La question de la contrefaçon n'est pas soulevée directement en l'espèce, sauf dans la mesure où il est allégué qu'il n'y a pas eu contrefaçon puisque le brevet n'est pas valide.[3] La juge Layden-Stevenson a résumé dans Fournier Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) , 2004 CF 1718 le régime applicable en matière d'AC :6. Comme je l'ai déjà signalé, le recours à l'origine de la présente instance a été introduit en application du Règlement. Plusieurs arrêts de la Cour d'appel fédérale traitent de l'historique de ce règlement et du régime qu'il établit, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre ces propos ici. Voir : Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.); AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (2000), 7 C.P.R. (4 th ) 272 (C.A.F.); Novartis AG et al. c. Abbott Laboratories Ltd. et al . (2000), 7 C.P.R. (4 th ) 264 (C.A.F.). Essentiellement, les questions de non-contrefaçon et de validité intéressant le titulaire d'un brevet (la première personne) et la personne sollicitant un AC du ministre (la deuxième personne) sont d'abord soulevées dans un avis d'allégation - que la seconde personne signifie à la première personne - dans lequel la seconde personne fait ses allégations et fournit un énoncé du droit et des faits invoqués à l'appui de celles-ci. La première personne peut s'opposer et demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un AC à la seconde personne avant l'expiration du brevet.8. Le recours prévu à l'article 6 du Règlement n'est pas assimilable à une action par laquelle le tribunal est appelé à décider de la validité d'un brevet et à se prononcer sur la contrefaçon. Il s'agit d'une procédure de contrôle judiciaire expéditive, qui vise à faire déterminer s'il est loisible au ministre de délivrer l'avis de conformité demandé. Elle ne sert que des fins administratives : Apotex Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1997), 76 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.). Le tribunal doit déterminer si les allégations de la seconde personne sont suffisamment étayées pour justifier une conclusion, à des fins administratives (la délivrance d'un avis de conformité), portant que le brevet du demandeur ne serait pas contrefait si le produit de la seconde personne est commercialisé : Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.F.).9. Du simple fait qu'il exerce le recours prévu à l'article 6, le demandeur peut obtenir l'équivalent d'une injonction interlocutoire sans avoir à satisfaire à l'un ou l'autre des critères qu'un tribunal appliquerait en temps normal avant d'interdire la délivrance d'un avis de conformité : Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1998), 80 C.P.R. (3d) 368 (C.S.C.); Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Canada (Procureur général) (2001), 11 C.P.R. (4 th ) 539 (C.A.F.). Le Règlement autorise le tribunal à dé...See the full content of this document
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