Addison & Leyen Ltd. c. Canada, 2006 FCA 107 (2006)
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Addison & Leyen Ltd. c. Canada, 2006 FCA 107 (2006)
Date : 20060315
Dossier : A-149-05Référence : 2006 CAF 107CORAM : LE JUGE ROTHSTEINLA JUGE SHARLOWLE JUGE MALONEENTRE :ADDISON & LEYEN LTD., CONCREST CORPORATION LTD.,JOHN JOSEPH DIETRICH, JEANNETTE MARIE DIETRICH,ROFAMCO INVESTMENTS LTD.,WILFRED DANIEL ROACH ET HELEN ANN ROACHappelantsetSA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ETL'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADAintiméesAudience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 janvier 2006.Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 mars 2006.MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOWY A SOUSCRIT : LE JUGE MALONEMOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE ROTHSTEINDate : 20060315Dossier : A-149-05Référence : 2006 CAF 107CORAM : LE JUGE ROTHSTEINLA JUGE SHARLOWLE JUGE MALONEENTRE :ADDISON & LEYEN LTD., CONCREST CORPORATION LTD.,JOHN JOSEPH DIETRICH, JEANNETTE MARIE DIETRICH,ROFAMCO INVESTMENTS LTD.,WILFRED DANIEL ROACH ET HELEN ANN ROACHappelantsetSA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ETL'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADAintiméesMOTIFS DU JUGEMENTLA JUGE SHARLOW[1] Il s'agit d'un appel d'un jugement rendu par la Cour fédérale (2005 CF 411) accueillant la requête des intimées (collectivement, la Couronne) visant à radier une demande de contrôle judiciaire de certaines décisions prises par un ou plusieurs fonctionnaires de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, à titre de mandataires du ministre du Revenu national. La demande visait un certain nombre de cotisations d'impôt établies en vertu de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.). L'article 160 est un outil de recouvrement des impôts. Il vise à empêcher les débiteurs fiscaux de mettre leurs actifs hors de la portée du fisc en les transférant à des amis. Il est généralement admis que l'article 160 est une disposition draconienne (voir le paragraphe [65] plus loin).[2] Les cotisations fondées sur l'article 160 qui font l'objet de la présente affaire font en sorte que chacun des appelants est légalement tenu d'assumer, en totalité ou en partie, l'obligation fiscale d'une société (la débitrice fiscale) se rapportant à des transactions survenues en 1989. Le ministre a établi les cotisations à l'égard des appelants en 2001. Les appelants allèguent que dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision d'établir une cotisation à leur égard en vertu de l'article 160 constitue un exercice inapproprié du pouvoir discrétionnaire du ministre, lequel leur a causé un préjudice indu parce qu'il leur était difficile, voire impossible, de se prévaloir de leur droit légal d'être indemnisés par la débitrice fiscale, étant donné les douze ans qui se sont écoulés.[3] La Couronne soutient que la demande de contrôle judiciaire doit être radiée en l'absence d'audience parce que le recours demandé par les appelants n'est pas du ressort de la Cour fédérale. Cet argument est fondé sur l'article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales , L.R.C. 1985, ch. F-7, qui restreint le pouvoir de la Cour fédérale de se saisir d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision administrative si et dans la mesure où cette décision est susceptible d'appel en vertu d'une loi fédérale.[4] Les présents motifs sont présentés sous les rubriques suivantes :ParagraphesA. Le critère applicable à la radiation d'une demande 5B. Les faits 6(1) La situation en octobre 1988 7 - 10(2) Les paiements effectués par York entre octobre 1988et octobre 1989 11 - 13(3) La vente de York à Senergy 14 - 19(4) Les paiements effectués par Addison en 1989 20 - 21(5) Les communications avec les fonctionnaires du fiscen 1990, 1991 et 1992 22(6) La nouvelle cotisation de York en 1992 23 - 24(7) Les événements survenus en 1989 et en 1999 25 - 28(8) Les cotisations fondées sur l'article 160 29 - 35C. Les dispositions législatives pertinentes 36(1) Les dispositions législatives applicables à l'établissementde l'obligation fiscale principale 37 - 39(2) Contester le bien-fondé d'une cotisation 40 - 44(3) Le contrôle judiciaire des mesures de recouvrement de l'impôt 45 - 48(4) Le contrôle judiciaire de la décision de recourir à l'article 160 49 - 51(i) Les éléments constitutifs de l'article 160 52 - 54(ii) L'historique de l'article 160 55 -...Voir le contenu complet de ce document
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