Extrait
Administration de Pilotage des Laurentides c. Gestion C.T.M.A Inc., 2004 CF 939 (2004)
Date : 20040630
Dossier : T-504-03Référence : 2004 CF 939ENTRE :ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDESDemanderesseET:GESTION C.T.M.A. INC.ET:NAVIGATION MADELEINE INC.ET:LES PROPRIÉTAIRES ET AUTRES PERSONNES AYANT UNDROIT SUR LE NAVIRE C.T.M.A. VOYAGEURET:M/V C.T.M.A. VOYAGEURDéfenderesses:ET:CORPORATION DES PILOTES DU BAS ST-LAURENTIntervenanteMOTIFS DE JUGEMENTLe juge Lemieux[1] Par moyen d'action en vertu de l'article 44 de la Loi sur le pilotage (la « Loi » ), Administration de pilotage des Laurentides ( « APL » ) réclame la somme de $1,860,265.34 pour des droits de pilotage impayés entre 1987 et 2002 à l'égard du navire M/V C.T.M.A. Inc. (le « Voyageur » ).[2] L'article 44 de la Loi se lit: Marche sans pilote 44. Sauf si une Administration le dispense du pilotage obligatoire, le navire assujetti au pilotage obligatoire qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d'un pilote breveté ou du titulaire d'un certificat de pilotage est responsable envers l'Administration dont relève cette zone des droits de pilotage comme si le navire avait été sous la conduite d'un pilote breveté . [ je souligne ]1970-71-72, ch. 52, art. 34. Pilotage charge in case of proceeding without a pilot 44. Except where an Authority waives compulsory pilotage, a ship subject to compulsory pilotage that proceeds through a compulsory pilotage area not under the conduct of a licensed pilot or the holder of a pilotage certificate is liable, to the Authority in respect of which the region including that area is set out in the schedule, for all pilotage charges as if the ship had been under the conduct of a licensed pilot.1970-71-72, c. 52, s. 34. [3] APL prétend que le « Voyageur » est un navire soumis au pilotage obligatoire qui a navigué dans deux zones de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d'un pilote, notamment, dans la circonscription no 1 entre Québec/Trois-Rivières/Montréal durant les années 1992 à 2002 et dans la circonscription no 2 entre Québec et Les Escoumins durant les années 1987 à 2002.[4] Un navire est assujetti au pilotage obligatoire selon les modalités de l'article 4 du Règlement de l'administration de pilotage des Laurentides (le « Règlement » ). Il se lit: Pilotage obligatoire 4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les navires ou catégories de navires a) immatriculés au Canada(i) qui naviguent dans la circonscription no 1 ou la circonscription no 1-1, de plus de 68,58 mètres (225 pieds) de longueur et de plus de 1,500 tonneaux de jauge nette au regi...Voir le contenu complet de ce document
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