Alexandroff c. R., [1970] R.C.S. 753 (1970)

Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (March 19, 1970)


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Alexandroff c. R., [1970] R.C.S. 753 (1970)

Cour suprême du Canada

Alexandroff c. R., [1970] R.C.S. 753

Date: 1970-03-19

Max Alexandroff (Demandeur) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine, du chef de la province d'Ontario, représentée par le Ministre de la Voirie de la province d'Ontario, et The Corporation of the City of St. Catharines et Antici Construction Company Limited (Défenderesses) Intimées.

1969: les 8 et 9 décembre; 1970: le 19 mars.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Martland, Ritchie, Hall et Spence.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO.

Faute-Dommages-Automobiliste heurtant tas de sable et gravier déposé dans une rue par entrepreneur-Rue devant devenir section d'autoroute-Terrain en possession de la province mais titres encore entre les mains de la municipalité-Partage de responsabilité-Évaluation des dommages généraux faite au procès rétablie.

Le demandeur, un médecin, a subi des blessures graves en heurtant, avec sa voiture, un tas de sable et de gravier qui se trouvait au milieu d'une rue, à St. Catharines. L'accident est arrivé le 1er octobre 1964 vers quatre heures et demie du matin. On était à aménager cette rue, qui devait devenir une section de l'autoroute devant être construite en vertu d'une entente que la ville et la province avaient signée. Au moment de l'accident, le terrain n'avait pas encore été cédé à la province. Le tas de sable et de gravier avait été mis là pour les fins des travaux que A s'était engagée à exécuter aux termes d'une entente avec la province. Le juge de première instance a trouvé qu'en fait le tas de terre n'était pas suffisamment signalé et que les défenderesses (c'est-à-dire A, la ville et la province) avaient fait preuve de négligence en n'installant pas les panneaux et les feux de signalisation nécessaires pour indiquer aux automobilistes la présence du tas de terre qui se trouvait là. Il en est également venu à la conclusion que le fait d'utiliser un clignotant qui, d'après la preuve, empêchait de voir ce qui se trouvait plus loin, et c'était le cas pour le clignotant dont on s'est servi à cette occasion, constituait une sorte de piège et qu'il y avait eu négligence coupable de la part de A, de la ville et de la prov...



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