Alliance Pipeline Ltd. c. Bokenfohr, 2003 CFPI 641 (2003)
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Alliance Pipeline Ltd. c. Bokenfohr, 2003 CFPI 641 (2003)
Date : 20030523
Dossier : T-645-01Référence : 2003 CFPI 641OTTAWA (ONTARIO), le 23 mai 2003En présence de Madame le juge Dolores M. HansenENTRE :ALLIANCE PIPELINE LTD.appelante etJOE BOKENFOHR et LIL BOKENFOHRintimésMOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE[1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance rendue par le comité d'arbitrage sur les pipelines (le comité) au sujet du montant de l'avance sur le montant de l'indemnité que l'appelante Alliance Pipeline Ltd. (Alliance) doit payer à Joe Bokenfohr et à Lil Bokenfohr (les intimés) en vue d'acquérir des servitudes permanentes et temporaires sur les terrains de ceux-ci pour la construction d'un pipeline.[2] À la demande des parties, le présent appel et l'appel interjeté par Alliance contre une décision rendue par le comité au sujet du montant d'une avance payable à Brian Peter Fast et à Teresa Georgina Fast dans le dossier du greffe T-644-01 ( Fast ) ont été entendus ensemble. À maints égards, les motifs qui sont prononcés en l'espèce et dans l'appel Fast se ressemblent.[3] L'appelante possède et exploite la partie canadienne d'une conduite principale de gaz naturel et d'installations connexes qui viennent d'être construites, depuis le nord-est de la Colombie-Britannique jusqu'à un point situé près de Chicago (Illinois). La partie canadienne du pipeline prend fin à la frontière canado-américaine près d'Elmore (Saskatchewan).[4] Le 3 juillet 1997, Alliance a demandé à l'Office national de l'énergie (l'ONE), conformément à la partie III de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi sur l'ONE), un certificat d'utilité publique autorisant la construction et l'exploitation du pipeline. Alliance a obtenu l'approbation de l'ONE pour la construction du pipeline le 26 novembre 1998.[5] En vertu de l'article 87 de la Loi sur l'ONE, une compagnie de pipeline qui a besoin de terrains pour une section ou partie de pipeline signifie aux propriétaires des terrains un avis décrivant, entre autres choses, les terrains dont elle a besoin et contenant les détails de l'indemnité qu'elle offre pour ces terrains. Alliance a signifié l'avis requis aux intimés en déclarant avoir besoin d'une servitude permanente sur 7,14 acres en tout ainsi que d'un espace de travail temporaire d'une superficie de 5,79 acres en tout sur deux quarts de section de leurs terrains. L'indemnité offerte dans l'avis était de 900 $ l'acre pour la servitude permanente et de 450 $ l'acre pour l'espace de travail temporaire.[6] L'indemnité qu'Alliance a offerte était fondée sur la valeur marchande en bloc l'acre (la valeur marchande en bloc) des terrains nus des intimés. On calcule la valeur marchande en bloc en déterminant la valeur marchande de l'unité visée par un titre dans laquelle les terrains nécessaires sont situés et en la divisant par le nombre d'acres compris dans l'unité visée par un titre. Compte tenu d'une étude du marché immobilier effectuée par un évaluateur immobilier qual...Voir le contenu complet de ce document
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