ASSESSOR FOR SEABIRD ISLAND INDIAN BAND v. BC TEL, 2002 CAF 288 (2002)

Cour d'appel fédérale, (July 09, 2002)

Docket number: A-391-00

ASSESSOR FOR SEABIRD ISLAND INDIAN BAND v. BC TEL

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ASSESSOR FOR SEABIRD ISLAND INDIAN BAND v. BC TEL, 2002 CAF 288 (2002)

Recueil des arrêts de la Cour fédérale

BC Tel c. Bande indienne de Seabird Island (C.A.) [2003] 1 C.F. 475

Date : 20020709

Dossier : A-391-00

Référence neutre : 2002 CAF 288

CORAM : LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LINDEN

LE JUGE NOËL

ENTRE :

L'ÉVALUATEUR DE LA BANDE INDIENNE DE SEABIRD ISLAND

appelant

et

BC TEL

intimée

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 mai 2002.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LINDEN

Y A SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS

MOTIFS DE DISSIDENCE : LE JUGE NOËL

Date : 20020709

Dossier : A-391-00

Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2002.

CORAM : LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LINDEN

LE JUGE NOËL

ENTRE :

L'ÉVALUATEUR DE LA BANDE INDIENNE DE SEABIRD ISLAND

appelant

et

BC TEL

intimée

JUGEMENT

Cet appel est accueilli, la décision du juge des appels est infirmée et l'appel interjeté à l'encontre de la Commission de révision de la bande indienne de Seabird Island est rejeté, les dépens étant adjugés à l'appelant, et ce, tant en appel qu'en première instance.

« Alice Desjardins »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L

Date : 20020709

Dossier : A-391-00

Référence neutre : 2002 CAF 288

CORAM : LE JUGE DESJARDINS

LE JUGE LINDEN

LE JUGE NOËL

ENTRE :

L'ÉVALUATEUR DE LA BANDE INDIENNE DE SEABIRD ISLAND

appelant

et

BC TEL

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LINDEN

I. INTRODUCTION

[1] Dans cet appel, il s'agit de savoir si une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale, agissant en vertu de l'article 24 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7, et de l'article 60 du Seabird Island Indian Assessment By-Law , en date du 25 septembre 1992, laquelle a été rendue avant que la Cour suprême du Canada fasse connaître sa décision dans l'affaire Bande indienne d'Osoyoos c. Oliver (Ville) , [2001] A.C.S. n o 82, peut être maintenue compte tenu de cette dernière décision. À mon avis, elle ne peut pas l'être.

[2] Cet appel découle de l'établissement de cotisations relatives à un réseau de câbles de fibre optique, qui appartient à Telus Communications (Telus ou l'intimée, autrefois BC Tel) et traverse la réserve indienne de Seabird Island (la réserve). L'évaluateur de la bande indienne de Seabird Island (l'appelant) a imposé le réseau de câbles en 1997 et en 1998, conformément aux règlements administratifs de la bande indienne (la bande). L'intimée a interjeté appel contre les cotisations devant la Commission de révision de la bande indienne de Seabird Island (la Commission), en alléguant que le réseau de câbles n'était pas installé sur des terres situées « dans la réserve » au sens de l'alinéa 83(1) a ) de la Loi sur les Indiens , L.R.C. (1985), ch. I-5. La Commission a décidé que les terres et le réseau de câbles étaient situés « dans la réserve » et que l'appelant les avait donc à juste titre imposés. L'intimée a interjeté appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale. Dans une décision qui est maintenant publiée sous l'intitulé BC Tel c. Bande indienne de Seabird Island , [2000] 4 C.F. 350, le juge des appels, un juge de la Section de première instance de cette cour, qui n'avait pas à sa disposition les enseignements récents de la Cour suprême dans l'arrêt Osoyoos , précité, a accueilli l'appel et a statué que les biens en question n'étaient pas situés « dans la réserve » et que la bande ne pouvait donc pas les taxer.

[3] La question de savoir si le réseau de câbles de fibre optique est « dans la réserve » dépend principalement de l'interprétation donnée au décret C.P. 1956-1659 de 1956 (le décret ou le décret Seabird), par lequel le gouverneur en conseil autorisait la province de la Colombie-Britannique à prendre des terres de la réserve, où se trouve maintenant le réseau de câbles, pour les fins d'une route.

LES FAITS

[4] Il importe au départ de dire qu'un grand nombre des faits de la présente espèce sont remarquablement semblables à ceux de l'affaire Osoyoos , précitée. Toutefois, malheureusement, comme dans l'affaire Osoyoos , le contexte factuel est pour le moins obscur. La chose est peut-être attr...

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