Extrait
Assoc. des résidents du vieux st-boniface inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 R.C.S. 1170 (1990)
Assoc. des résidents du Vieux St-Boniface
Inc. c. Winnipeg (Ville), [1990] 3 R.C.S. 1170L'Association des résidents du VieuxSt-Boniface Inc. Appelante c.La ville de Winnipeg et le comité municipal de St-Boniface-St-Vital Intimés répertorié: assoc. des résidents du vieux st-boniface inc. c. winnipeg (ville)No du greffe: 21428.1990: 1er mai; 1990: 20 décembre.Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.en appel de la cour d'appel du manitobaDroit municipal -- Municipalités -- Demandes de règlements de zonage -- Partialité ou crainte de partialité -- Un conseiller municipal a appuyé en privé une demande de modification de zonage et a subséquemment voté en faveur de la demande sans révéler sa participation antérieure -- La conduite du conseiller soulève-t-elle une crainte raisonnable de partialité?Droit municipal -- Urbanisme -- Plan officiel -- Effet -- Aménagement résidentiel et parc prévus dans les plans de la ville et du district -- Nouveau zonage permettant l'aménagement de condominiums -- L'aménagement proposé contrevient-il aux plans? -- City of Winnipeg Act, S.M. 1971, ch. 105, art. 599, 609.Droit municipal -- Zonage -- Modification -- Procédure -- L'auteur d'une demande de modification de zonage négocie avec la municipalité l'acquisition de biens-fonds municipaux et de rues destinées à être fermées -- Vente au requérant approuvée par la municipalité avant l'adoption du nouveau zonage -- Régularité du nouveau zonage -- City of Winnipeg Act, S.M. 1971, ch. 105, art. 609(1).Droit municipal -- Règlements de zonage -- Validité --Demande de modification de zonage présentée par l'acquéreur prévu de biens-fonds municipaux sans autorisation de la ville -- Le règlement portant modification de zonage est-il invalide pour cause de non-respect de la loi et de la procédure? -- City of Winnipeg Act, S.M. 1971, ch. 105, art. 609(1).Winnipeg a approuvé un projet d'aménagement immobilier dans le Vieux St-Boniface et a adopté les recommandations du comité des finances, du comité municipal, du comité de l'urbanisme et des services communautaires et, finalement, du conseil municipal que les biens-fonds en question fassent l'objet d'un nouveau zonage de façon à permettre la construction de deux tours de condominiums, que certaines rues soient fermées et que les rues ainsi que d'autres biens-fonds appartenant à la ville soient vendus au promoteur. Avant que des audiences publiques soient tenues devant le comité municipal relativement à la demande de modification de zonage présentée par l'acquéreur prévu des biens-fonds, un conseiller municipal avait participé personnellement à la planification du projet d'aménagement et avait appuyé la demande dans des réunions à huis clos et privées du comité des finances. Durant la période comprise entre les réunions publiques, il y a eu une élection à laquelle le conseiller a participé et où il a été réélu. Lors des réunions publiques, il n'a pas révélé sa participation antérieure relativement à la demande.Avant l'adoption du nouveau règlement de zonage, l'appelante a attaqué cette façon de procéder par voie d'avis de requête introductive d'instance déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine. Le juge des requêtes a annulé la décision du comité, interdit l'adoption du règlement portant modification de zonage et ajourné l'audition de la demande de l'appelante visant l'annulation du règlement portant fermeture de rues. De plus, il a interdit à la ville d'appliquer ou d'utiliser le règlement de fermeture de rues jusqu'à nouvel ordre de la cour. La Cour d'appel du Manitoba a accueilli l'appel des intimés et rejeté l'appel incident de l'appelante relativement au règlement portant fermeture de rues.Les questions soulevées dans ce pourvoi sont de savoir (1) si le conseiller municipal était, pour cause de partialité, inhabile à participer aux procédures du comité municipal, (2) si la demande de modification de zonage, présentée par une autre personne que le propriétaire du bien-fonds visé, est conforme au par. 609(1) de la City of Winnipeg Act, (3) si le règlement de zonage est conforme au plan directeur de la ville de Winnipeg (le "plan de la ville de Winnipeg"), et (4) si le comité municipal a agi de mauvaise foi ou sans respecter une expectative raisonnable de consultation.Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux-Dubé et Cory sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, Sopinka, Gonthier et McLachlin: Une distinction est faite d'avec l'arrêt Wiswell v. Metropolitan Corporation of Greater Winnipeg. Il convient d'adopter une approche souple fondée sur le contexte en ce qui concerne le critère à appliquer pour conclure à l'inhabilité pour ...Voir le contenu complet de ce document
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