Aviation canadien (Parties I, III et VIII) - Règlement modifiant le Règlement

Gazette du Canada, December 26, 2007 (Nbr. 26)

Partie II - Règlements officiels - Aéronautique (Loi)
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Aviation canadien (Parties I, III et VIII) - Règlement modifiant le Règlement

Vol. 141, no 26 — Le 26 décembre 2007

Enregistrement DORS/2007-290 Le 13 décembre 2007

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I, III, et VIII)

C.P. 2007-1918 Le 13 décembre 2007

Sur recommandation du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l'article 4.9 et des paragraphes 6.71(3) et 7.6(1) de la Loi sur l'aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'aviation canadien (Parties I, III et VIII), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DEL'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, III ET VIII)

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « ATS » ou « services de la circulation aérienne », au paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien , est remplacée par ce qui suit :

« ATS » ou « services de la circulation aérienne » Sont compris parmi les services de la circulation aérienne les services du contrôle de la circulation aérienne, les services consultatifs et les services d'information de vol. (ATS or air traffic services)

(2) Le paragraphe 101.01(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« certificat d'exploitation des ATS » Certificat délivré en vertu de la partie VIII qui autorise son titulaire à exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d'information de vol. (ATS operations certificate)

2. L'article 103.12 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

h) en ce qui concerne un aéroport :

(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par son exploitant, à plein temps ou à temps partiel, comme directeur d'aéroport, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l'aéroport en qualité de propriétaire,

(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par son exploitant en application de l'alinéa 106.02(1)a);

i) en ce qui concerne le fournisseur de services de la circulation aérienne :

(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par le fournisseur de services de la circulation aérienne, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

(ii) de toute personne qui exerce le contrôle du fournisseur de services de la circulation aérienne en qualité de propriétaire,

(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par le fournisseur de services de la circulation aérienne en application de l'alinéa 106.02(1)a).

3. (1) La partie III de l'annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 302.308 », de ce qui suit :

Colonne ITexte désignéColonne IIMontant maximal de l'amende ($) Personne physiquePersonne moraleParagraphe 302.503(2)3 00015 000Paragraphe 302.503(3)3 00015 000Article 302.5045 00025 000 (2) La sous-partie 5 de la partie VIII de l'annexe II de la sous-partie 3 de la partie I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Colonne ITexte désignéColonne IIMontant maximal de l'amende ($) Personne physiquePersonne moraleSOUS-PARTIE 5 — PROGRAMME DE GESTION DE LA SÉCURITÉParagraphe 805.03(2)3 00015 000Paragraphe 805.03(3)3 00015 000Article 805.045 00025 000 4. Les alinéas 106.01a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) le certificat d'aéroport délivré en vertu de l'article 302.03;

b) le certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage délivré en vertu de l'article 406.11;

c) le certificat de constructeur délivré en vertu de l'article 561.03;

d) le certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l'article 573.02;

e) un certificat d'exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;

f) le certificat d'exploitation des ATS délivré en vertu de ...



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