Extrait
Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72, 2003 CSC 72 (2003)
Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72
Geoffrey Saldanha, Leueen Saldanha et Dominic Thivy Appelants c.Frederick H. Beals III et Patricia A. Beals IntimésRépertorié : Beals c. SaldanhaRéférence neutre : 2003 CSC 72.No du greffe : 28829.2003 : 20 février; 2003 : 18 décembre.Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.en appel de la cour d'appel de l'ontarioDroit international privé - Jugements étrangers - Exécution - Action intentée devant un tribunal de la Floride relativement à une vente de terrain pour la somme de 8 000 $US - Tribunal de la Floride rendant un jugement par défaut contre des défendeurs résidant en Ontario - Jury accordant par la suite les sommes de 210 000 $US à titre de dommages-intérêts compensatoires et de 50 000 $US à titre de dommages-intérêts punitifs - Défaut des défendeurs de contester l'action correctement selon la loi de la Floride et de chercher à faire annuler le jugement par défaut ou de porter en appel l'attribution de dommages-intérêts par le jury - Le critère du « lien réel et substantiel », applicable à l'exécution des jugements d'une autre province, devrait-il également s'appliquer aux jugements étrangers? - A-t-on établi que le moyen de défense fondé sur la fraude, l'ordre public ou la justice naturelle s'applique de manière à empêcher les tribunaux canadiens d'exécuter le jugement étranger? - L'exécution du jugement étranger viole-t-elle l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - L'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés peut-il protéger un défendeur canadien contre l'exécution d'un jugement étranger?Jugements et ordonnances - Jugements étrangers - Exécution - Règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution d'un jugement étranger par les tribunaux canadiens - Nature et portée des moyens de défense dont dispose le débiteur judiciaire.Les appelants, résidants ontariens, ont vendu aux intimés un terrain vague situé en Floride. Cette opération a engendré un différend et, en 1986, les intimés ont engagé, en Floride, des poursuites contre les appelants et deux autres défendeurs. Les appelants ont produit une défense, mais ils ont choisi de ne répondre à aucune des modifications subséquemment apportées à cette action. Selon la loi de la Floride, cette omission revenait à ne pas contester l'action. Le défaut des appelants a été, par la suite, constaté et ceux-ci ont reçu signification d'un avis les informant qu'un procès devant jury serait tenu dans le but d'établir le montant des dommages-intérêts. Ils n'ont ni répondu à cet avis ni assisté au procès. Le jury a accordé aux intimés les sommes de 210 000 $US à titre de dommages-intérêts compensatoires et de 50 000 $US à titre de dommages-intérêts punitifs. Les appelants ont sollicité des conseils juridiques aussitôt qu'ils furent avisés du montant qu'ils étaient condamnés à payer. Ils se sont fait dire par un avocat ontarien que ce jugement étranger était inexécutoire en Ontario. Forts de ce conseil, les appelants n'ont entrepris aucune démarche visant à faire annuler ce jugement ou à le porter en appel en Floride. Les dommages-intérêts n'ont pas été payés et une action en exécution du jugement rendu en Floride a été intentée en Ontario. Au moment de l'audition, en 1998, les dommages-intérêts accordés par le jugement étranger, et les intérêts accumulés, totalisaient environ 800 000 $CAN. Le juge de première instance a rejeté l'action en exécution surtout pour cause de fraude dans l'évaluation des dommages-intérêts. La Cour d'appel a accueilli l'appel des intimés.Arrêt (les juges Iacobucci, Binnie et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le jugement du tribunal de la Floride doit être exécuté.La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Major, Bastarache, Arbour et Deschamps : La courtoisie internationale et la prédominance de la circulation et des opérations transfrontalières internationales commandent une modernisation du droit international privé. À moins que les législatures n'adoptent des lois prescrivant une approche différente, le critère du « lien réel et substantiel », jusqu'à maintenant limité aux jugements d'une autre province, devrait également s'appliquer à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers. Ce critère requiert l'existence d'un lien important entre la cause d'action et le tribunal étranger. En l'espèce, le critère du « lien réel et substantiel » est respecté. Les appelants ont conclu une opération immobilière en Floride quand ils ont acheté et vendu le terrain. Il existe donc un lien tant réel que substantiel entre le ressort de la Floride, l'objet de l'action et les défendeurs. Vu que le tribunal de la Floride a exercé correctement sa compétence, un tribunal national se doit de reconnaître et d'exécuter le jugement qu'il a rendu, pourvu qu'aucun moyen de défense ne vie...Voir le contenu complet de ce document
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