Extrait
Begg c. Canada, 2005 CAF 362 (2005)
Date : 20051103
Dossier : A-290-04Référence : 2005 CAF 362CORAM : LE JUGE NADONLE JUGE SEXTONLE JUGE MALONEENTRE :CLIFF BEGG, ROLLIE BEGG, BENTLEY BROWN,DALE CONACHER, KEITH CONACHER, LAURIECONACHER, MILTON CONACHER ETMILES JOHNSONappelantsetSA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DEL'AGRICULTURE DU CANADAintiméeAudience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 26 septembre 2005Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2005MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADONY ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTONLE JUGE MALONEDate : 20051103Dossier : A-290-04Référence : 2005 CAF 362CORAM : LE JUGE NADONLE JUGE SEXTONLE JUGE MALONEENTRE :CLIFF BEGG, ROLLIE BEGG, BENTLEY BROWN,DALE CONACHER, KEITH CONACHER, LAURIECONACHER, MILTON CONACHER ETMILES JOHNSONappelantsetSA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DEL'AGRICULTURE DU CANADAintiméeMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE NADON[1] Il s'agit d'un appel interjeté d'un jugement du juge Campbell, de la Cour fédérale, 2004 CF 659, 5 mai 2004, qui faisait droit à la requête de l'intimée en jugement sommaire et rejetait l'action des appelants. Par leur action, les appelants demandent réparation à l'intimée pour le préjudice qu'ils ont subi en conséquence de la destruction de leur troupeau de wapitis par Agriculture Canada entre le 19 avril et le 26 juin 1991. La destruction obligatoire avait suivi la découverte de la tuberculose chez l'un de leurs animaux.[2] Le point principal soumis au juge Campbell et à la Cour est celui de savoir si l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif , L.R.C. 1985, ch. C-50 (la Loi sur la responsabilité civile de l'État) empêche les appelants de demander réparation étant donné qu'ils ont reçu une indemnité en vertu d'un régime officiel d'indemnisation, à savoir la Loi sur les maladies et la protection des animaux , L.R.C. 1985, ch. A-11 (l'ancienne Loi), et la Loi sur la santé des animaux , L.C. 1990, ch. 21 (la Loi), ainsi que son règlement d'application, le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux , DORS/91-222 (le Règlement).[3] Un deuxième point à décider concerne l'applicabilité de ces lois à la perte subie par les appelants.[4] Avant d'exposer les faits pertinents, il convient de dire quelques mots sur les dispositions législatives en cause. De par l'ancienne Loi, le ministre de l'Agriculture était habilité à ordonner la destruction d'animaux porteurs, ou susceptibles d'être porteurs, d'une maladie infectieuse ou contagieuse. L'ancienne Loi do...Voir le contenu complet de ce document
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