Gazette du Canada, April 09, 2003 (Nbr. 8)
Partie II - Règlements officiels - Maritime du Canada (Loi)
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Biens de la voie maritime - Règlement
Vol. 137, no 8 Le 9 avril 2003
EnregistrementDORS/2003-105 20 mars 2003LOI MARITIME DU CANADARèglement sur les biens de la voie maritimeC.P. 2003-320 20 mars 2003Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 98 de la Loi maritime du Canada , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les biens de la voie maritime, ci-après.RÈGLEMENT SUR LES BIENS DE LA VOIE MARITIME DÉFINITIONS1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.« autorisation » Autorisation accordée en vertu de la partie 3. (authorization)« biens de la voie maritime » S'entend des terrains et autres biens gérés, exploités ou utilisés par le gestionnaire qui sont relatifs à la voie maritime. (Seaway property)« droit » Droit visé aux paragraphes 92(1) ou (2) de la Loi maritime du Canada. (fee)« endroit désigné » Endroit désigné, par écrit ou au moyen d'affiche, par le gestionnaire à l'égard d'une activité visée à la colonne 1 de l'annexe. (designated area)« gestionnaire » La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent. (Manager)« Loi » La Loi maritime du Canada. (Act)« produit pétrolier » Hydrocarbure ou mélange renfermant au moins 70 pour cent d'hydrocarbures, résultant du raffinage du pétrole brut, contenant ou non des additifs, qui sert ou pourrait servir de combustible, de lubrifiant ou de fluide d'entraînement. Sont notamment visés par la présente définition l'essence, le carburant diesel, le carburant aviation, le kérosène, le naphte, l'huile lubrifiante, le ...Try vLex for FREE for 3 days
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