Bradburn c. Wentworth Arms Hotel, [1979] 1 R.C.S. 846 (1978)
Relié comme:
Extrait
Bradburn c. Wentworth Arms Hotel, [1979] 1 R.C.S. 846 (1978)
Cour suprême du Canada
Bradburn c. Wentworth Arms Hotel, [1979] 1 R.C.S. 846Date: 1978-12-21William Bradburn, en son nom et au nom de tous les autres membres de l'Union Internationale des employés d'hôtel, motel et restaurant, section locale 197 (Plaignants) Appelants;etWentworth Arms Hotel Limited, Owen Shime, Donald J. Mckillop, c.r., et Thomas E. Armstrong, c.r. (Défendeurs) Intimés.1978: 16, 17 mai; 1978: 21 décembre.Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte.EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO.Relations de travail-Arbitrage-Convention collective avec clause transitoire-Négociation collective-Grève après l'échec de la conciliation-La convention collective est-elle encore en vigueur?-Compétence du conseil d'arbitrage-Justification pour modifier une sentence arbitrale-The Labour Relations Act, R.S.O. 1970, chap. 232, art. 37(1), 44.Le présent litige résulte d'une grève dans un groupe d'hôtels du sud de l'Ontario, du 1er février au 8 mars 1971. Les propriétaires des hôtels ont allégué que la grève était illégale et ont soumis à l'arbitrage une demande de dommages-intérêts contre l'Union. La légalité de la grève est subordonnée à l'interprétation de l'art. 13 de la convention qui, en plus de prévoir la durée de la convention et sa cessation, contient une disposition transitoire portant que la convention reste en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle convention soit négociée et conclue. Il existait manifestement une contradiction flagrante à l'art. 13 dont le par. 01 prévoyant un avis de négocier qui comprendrait implicitement une méthode de résiliation et le par. 02 prévoit le maintien en vigueur de la convention jusqu'à la conclusion d'une nouvelle. Avant l'expiration de la convention, après un avis de négocier signifié par l'Union, il y eut des négociations et malgré l'intervention d'un conciliateur, les parties n'ont pas réussi à s'entendre. Quatorze jours après un rapport opposé à la nomination d'un bureau de conciliation, la grève a débuté. Il s'agissait alors de savoir si une convention collective était en vigueur durant l'arrê...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Canada
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés