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65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804 (1999)
65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804
65302 British Columbia Limited Appelante c.Sa Majesté la Reine IntiméeRépertorié: 65302 British Columbia Ltd. c. CanadaNo du greffe: 26352.1999: 20 avril; 1999: 25 novembre.Présents: Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.en appel de la cour d'appel fédéraleImpôt sur le revenu - Déductions - Redevances - Entreprise avicole dépassant son quota de 1984 à 1988 et incluant le bénéfice tiré de la production excédentaire dans sa déclaration de revenus - Taxe sur dépassement de quota payée par l'entreprise avicole en 1988 - La taxe sur dépassement de quota est-elle déductible à titre de dépense d'entreprise? - La taxe sur dépassement de quota peut-elle être considérée comme une dépense en capital? - Comment faut-il aborder la déduction d'amendes, de pénalités ou de redevances d'origine législative dans le calcul du revenu? - Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 18(1)a), b).L'appelante exploitait une entreprise avicole en Colombie-Britannique. Elle était une productrice enregistrée d'?ufs et, vu les besoins du marché local, avait décidé de dépasser son quota de 1984 à 1988. En 1988, un inspecteur de l'Office de commercialisation des ?ufs a découvert la présence de pondeuses excédentaires à la ferme de l'appelante; l'appelante a versé une taxe sur dépassement de quota d'environ 270 000 $. Dans sa déclaration sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'appelante a inclus dans son revenu le bénéfice tiré de sa production excédentaire. En 1988, l'appelante a déduit la taxe sur dépassement de quota à titre de dépense d'entreprise en vertu du par. 9(1) et de l'al. 18(1)a) de la Loi, ce qui a donné lieu à une perte autre qu'une perte en capital qui a été reportée à l'année d'imposition 1985. Dans son année d'imposition 1989, l'appelante a déduit l'intérêt versé sur le solde impayé de la taxe et les frais judiciaires aux fins de représentation concernant la taxe sur dépassement de quota. Dans de nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition 1985, 1988 et 1989, le ministre du Revenu national a refusé la déduction de la taxe sur dépassement de quota, le report de la perte sur les années antérieures et la déduction des frais d'intérêts et des frais judiciaires. Devant la Cour canadienne de l'impôt, les parties ont convenu que la déductibilité du report de la perte, des frais d'intérêts et des frais judiciaires dépendait de la déductibilité de la taxe sur dépassement de quota. La Cour de l'impôt a conclu que la taxe sur dépassement de quota était déductible à titre de dépense d'entreprise et que cette déduction n'était pas interdite par l'al. 18(1)b) de la Loi. La Cour d'appel fédérale a infirmé la décision de la Cour canadienne de l'impôt. La question centrale du pourvoi est de savoir si la taxe sur dépassement de quota peut être déduite du revenu d'entreprise du contribuable à titre de dépense d'entreprise.Arrêt: Le pourvoi est accueilli.Les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major et Binnie: La taxe sur dépassement de quota est déductible en vertu du par. 9(1) et de l'al. 18(1)a). La taxe résultait des opérations journalières de l'appelante et la décision de produire au-delà des quotas était une décision commerciale prise dans le but de produire un revenu. La caractérisation de la redevance comme «amende ou pénalité» n'a pas d'incidence parce que le régime fiscal ne fait pas de distinction entre les redevances, les amendes et les pénalités.Si la dépense est faite en vue de tirer un revenu de l'entreprise, elle est déductible. Rien dans le libellé de l'al. 18(1)a) n'indique qu'une pénalité ou amende devrait être «inévitable» pour être déductible. La déduction d'amendes et de pénalités payées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ne devrait pas non plus être refusée pour des raisons d'ordre public. L'intervention des tribunaux au nom de l'ordre public ne ferait que créer de l'incertitude quant à savoir quels principes suivre, ou s'il y a lieu de qualifier de dissuasive ou de compensatoire une amende ou pénalité donnée, ou encore si l'intention de l'organisme imposant l'amende était de la rendre déductible. De plus, la déduction d'amendes est compatible avec les objectifs de neutralité et d'équité de la politique fiscale. Même s'il est possible de dire que la déduction des amendes et des pénalités «dilue» l'impact de la sanction, cette conséquence ne crée pas une dissonance telle que notre Cour doive ignorer ...See the full content of this document
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