Extrait
Brouillette c. Canada, (1999)
Date: 19990629
Dossiers: A-1019-96 et A-1020-96Coram: LE JUGE DESJARDINSLE JUGE DÉCARYLE JUGE LÉTOURNEAUA-1019-96DANS L'AFFAIRE DE LA Loi de l'impôt sur le revenuEntre :NICOLE BROUILLETTEAppelante- et -SA MAJESTÉ LA REINEIntiméeA-1020-96DANS L'AFFAIRE DE LA Loi de l'impôt sur le revenuEntre :PIERRE MICHEL DE RUELLEAppelant- et -SA MAJESTÉ LA REINEIntiméeAudience tenue à Montréal (Québec) le jeudi 17 juin 1999.Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le mardi 29 juin 1999.MOTIFS DU JUGEMENT PAR: LE JUGE DÉCARYY ONT SOUSCRIT: LE JUGE DESJARDINSLE JUGE LÉTOURNEAUDate: 19990629Dossiers: A-1019-96 et A-1020-96Coram: LE JUGE DESJARDINSLE JUGE DÉCARYLE JUGE LÉTOURNEAUA-1019-96DANS L'AFFAIRE DE LA Loi de l'impôt sur le revenuEntre :NICOLE BROUILLETTEAppelante- et -SA MAJESTÉ LA REINEIntiméeA-1020-96DANS L'AFFAIRE DE LA Loi de l'impôt sur le revenuEntre :PIERRE MICHEL DE RUELLEAppelant- et -SA MAJESTÉ LA REINEIntiméeMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE DÉCARY[1] Les appelants Nicole Brouillette et Pierre Michel de Ruelle ont-ils fait ce qu'il fallait faire, sur le plan fiscal, pour se prévaloir du report d'impôt sur le gain en capital que permettait le paragraphe 73(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu 1 ("la Loi") dès lors qu'un contribuable transférait à son enfant des ...Voir le contenu complet de ce document
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