Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux, [1993] 1 R.C.S. 282 (1993)

Cour Suprême du Canada

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Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux, [1993] 1 R.C.S. 282 (1993)

Caisse populaire de Maniwaki c.

Giroux, [1993] 1 R.C.S. 282

Paulette Giroux et Marcel Mercier Appelants c.

Caisse populaire de Maniwaki Intimée et

Assurance-vie Desjardins Intimée et

Le régistrateur de la division d'enregistrement de Gatineau Mis en cause

Répertorié: Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux

No du greffe: 22608.

1992: 13 octobre; 1993: 21 janvier.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.

en appel de la cour d'appel du québec

Assurances -- Assurance-invalidité -- Cessation d'invalidité -- Fardeau de la preuve -- Versements déjà effectués en vertu de la police -- Moment où les versements de l'assureur peuvent être interrompus -- Code civil du Bas-Canada, art. 1203.

L'appelante Giroux contracte un emprunt hypothécaire auprès de la Caisse populaire intimée. Cet emprunt, cautionné par l'appelant Mercier, est assorti d'un contrat d'assurance-vie délivré par la compagnie d'assurance intimée. Cette police comprend une garantie en cas d'invalidité. Environ deux ans plus tard, une blessure au dos empêche l'assurée de vaquer normalement à ses occupations et l'oblige à subir de nombreux traitements. L'assureur accepte sa réclamation et, conformément à la police, paye à la Caisse les intérêts dus sur la dette. L'assureur cesse les paiements d'intérêts l'année suivante après que l'assurée eut refusé de lui fournir un certificat médical attestant son état. Poursuivis par la Caisse pour manquement à leurs engagements prévus à l'acte hypothécaire, les appelants exercent un recours en garantie contre l'assureur. La Cour supérieure accueille l'action de la Caisse et rejette la demande en garantie. Le juge de première instance constate que la preuve médicale prépondérante indique que l'assurée ne souffre pas d'incapacité chronique. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il considère qu'il reposait sur l'assurée. La Cour d'appel rejette l'appel interjeté par les appelants. La seule question en litige dans le présent pourvoi est la suivante: lorsque des paiements ont été faits en vertu d'un contrat d'assurance-invalidité, l'assureur assume-t-il le fardeau de prouver que l'assurée ne souffre plus d'invalidité avant d'interrompre les paiements?

Arrêt (le juge L'Heureux-Dubé est dissidente): Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier et Cory: En vertu du contrat d'assurance, c'est l'assuré qui...

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