Caldwell et autres c. Stuart et autres, [1984] 2 R.C.S. 603 (1984)

Cour Suprême du Canada

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Caldwell et autres c. Stuart et autres, [1984] 2 R.C.S. 603 (1984)

Cour suprême du Canada

Caldwell et autres c. Stuart et autres, [1984] 2 R.C.S. 603

Date: 1984-12-20

Margaret Caldwell Appelante;

et

Directeur, Human Rights Code de la Colombie-Britannique Appelant;

et

Ian Charles Stuart, principal, St. Thomas Aquinas High School et The Catholic Public Schools of Vancouver Archdiocese Intimés;

et

Procureur général de la Colombie-Britannique Intimé;

et

Procureur général du Canada Intervenant.

N° du greffe: 17108.

1984: 15 et 16 février; 1984: 20 décembre.

Présents: Les juges Ritchie[1], Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Libertés publiques-Discrimination-Religion et état matrimonial-Violation du droit canon par une enseignante catholique dans une école catholique-Non-renouvellement du contrat d'enseignement à cause de cette violation-L'acte de l'école est-il contraire au Human Rights Code de la Colombie-Britannique?-La cour est-elle limitée aux faits énoncés dans l'exposé de cause-Human Rights Code, R.S.B.C. 1979, chap. 186, art. 8, 18, 22-Loi constitutionnelle de 1867, art. 93(1).

Tribunaux-Exposé de cause-Faits-Mesure dans laquelle les tribunaux peuvent examiner autre chose que les faits énoncés dans l'exposé de cause.

L'appelante, qui était enseignante catholique dans une école catholique, n'a pas été rembauchée pour l'année scolaire suivante en raison de son mariage civil avec un divorcé contrairement aux préceptes de l'Église. Les procédures ont commencé par une plainte formelle déposée en vertu du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, dans laquelle il est allégué que l'appelante a été congédiée sans cause raisonnable et qu'elle a été victime de discrimination fondée sur l'état matrimonial et la religion. Est-il contraire au Code qu'une école confessionnelle refuse d'embaucher un enseignant qui a personnellement dérogé aux enseignements de l'Église? La cour est-elle limitée, dans son examen de l'affaire, à l'exposé de cause?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le concept de l'exigence réelle relative à un emploi est distinct de celui de la cause raisonnable et même si ces deux concepts peuvent se chevaucher, il ne faut pas pour autant les confondre. Étant donné qu'il n'y a rien qui constitue une cause raisonnable du congédiement de l'appelante, il faut trouver la justification du non-renouvellement de son contrat d'enseignement dans le non-respect d'une exigence réelle. L'art. 8 du Code ne s'applique donc pas pour la protéger.

Le critère de l'exigence réelle a deux volets, l'un subjectif et l'autre objectif. La condition subjective est remplie en l'espèce: l'exigence contestée a été imposée honnêtement, de bonne foi et avec la conviction sincère qu'elle a été imposée en vue d'assurer la bonne exécution du travail en question et non pour des motifs inavoués ou étrangers qui visent des objectifs susceptibles d'aller à l'encontre de ceux du Code. La condition objective est également remplie. Considérée objectivement, l'exigence d'observance religieuse imposée aux enseignants catholiques est raisonnablement nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs que poursuit l'Église en maintenant une école catholi...

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