P.G. (Can.) c. Transports Nationaux du Can., Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206 (1983)

Cour Suprême du Canada

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P.G. (Can.) c. Transports Nationaux du Can., Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206 (1983)

COUR

SUPRêME DU CANADA

P.G. (Can.) c. Transports Nationaux du Can., Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206

Date : 1983-10-13

Le procureur général du Canada Appelant;

et

Les Transports Nationaux du Canada, Limitée, Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada Intimées;

et entre

Le procureur géneral du Canada Appelant; et

Compagnie de Transport Canadien Pacifique Limitée et Kenneth G. Paulley Intimés;

et

Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan, le procureur général de l'Alberta Intervenants.

N° du greffe: 16998.

1982: 23 et 24 septembre; 1983: 13 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ALBERTA

Droit constitutionnel - Droit criminel - Adminis­tration de la justice - Accusation en vertu de l'art. 32(1)(c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coali­tions - Procédures dirigées par un avocat mandaté par le procureur général fédéral - Demande de prohibition pour empêcher la cour provinciale de procéder pendant la poursuite dirigée par le procureur général fédéral - L'article 32(1)(c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions relève-t-il du pouvoir en matière de droit criminel (art. 91(27) de la Loi constitutionnelle)? - Si oui, le Parlement a-t-il la compétence pour autoriser le procureur généra! ou ses substituts à porter des accusa­tions et à conduire des procédures? - Loi constitution­nelle de 1867, art. 91(27), 92(14) - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 2 - Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 27(2) - Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 15(2), 32(1)(c).

Les intimés et d'autres personnes et sociétés ont été accusés d'avoir comploté illégalement en vue de dimi­nuer la concurrence dans le transport interprovincial au sens de l'al. 32(1)(c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions et les procédures ont été confiées à un avocat mandaté par le procureur général du Canada. Le Parlement a accordé aux autorités provinciales le pouvoir de poursuivre en vertu du Code criminel et a limité les poursuivants fédéraux aux procédures intentées sur l'instance du gouvernement du Canada relativement à une violation ou à un complot en vue de la violation d'une loi ou d'un règlement fédéral autre que le Code criminel.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Estey et McIntyre: Même en présumant que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions ressortit seulement à la com­pétence en matière criminelle, le procureur général fédé­ral a le droit de poursuivre en vertu de la Loi et peut faire appliquer les lois criminelles fédérales sans le consentement des provinces. Le pouvoir de la province de poursuivre est uniquement fondé sur l'abstention des autorités fédérales d'intervenir dans les poursuites relati­ves à des infractions à des lois fédérales.

Le paragraphe 92(14) ne vise pas le pouvoir de poursuivre en matière de droit criminel fédéral et ne diminue pas l'effet ex facie du par. 91(27) qui comprend la procédure en matière criminelle. Bien que le par. 92(14) accorde la compétence sur l'administration de la justice, il ne réduit la portée de la compétence en matière criminelle conférée par l'art. 91 seulement pour ce qui touche la «création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction ... criminelle» et on ne saurait dire qu'il vise la compé­tence en matière de poursuites criminelles. En outre on ne peut préférer le pouvoir général sur l'administration de la justice au pouvoir particulier sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle; ni le texte du par. 92(14) ni la logique n'appuient pareille interprétation. La pratique des poursuites par les provinces a été maintenue pour des motifs pratiques au cours de la période qui a suivi la Confédération. La jurisprudence indique que cet arrangement ne met pas en doute le pouvoir fédéral d'accorder aux provinces le pouvoir d'engager des poursuites en vue d'appliquer le droit criminel fédé­ral et de réglementer ce pouvoir. Le paragraphe 92(14) est attributif de compétence législative. S'il accordait le pouvoir sur les poursuites criminelles, les lois fédérales qui confèrent le pouvoir en matière de poursuites seraient ultra vires et si le Parlement n'accordait le pouvoir de poursuivre qu'avec le consentement des pro­vinces, il y aurait une délégation inconstitutionnelle de compétence législative.

Le Parlement est compétent pour légiférer en matière de poursuites à l'égard de toutes les infractions au droit fédéral peu importe que ces infractions relèvent du pouvoir en matière de droit criminel. Même si les poursuites relatives à une infraction qui ne relève pas du Code peuvent obliger de recourir à la compétence en matière criminelle, cela n'en fait pas une i...

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