Canada c. Agazarian, 2004 CAF 32 (2004)

Cour d'appel fédérale

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Canada c. Agazarian, 2004 CAF 32 (2004)

Date : 20040423

Dossier : A-36-03

Référence : 2004 CAF 32

CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

GEORGE AGAZARIAN

intimé

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 décembre 2003.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 avril 2004.

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER

Y A SOUSCRIT : LE JUGE NADON

MOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE LÉTOURNEAU

Date : 20040423

Dossier : A-36-03

Référence : 2004 CAF 32

CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NADON

LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

GEORGE AGAZARIAN

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1] Il est interjeté appel du jugement rendu par le juge Bell, de la Cour canadienne de l'impôt, qui concernait un point de droit soulevé en application de l'article 58 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) . La question que les parties avaient soumise à la Cour de l'impôt était la suivante :

Le ministre du Revenu national était-il fondé à établir une nouvelle cotisation pour l'année d'imposition 1987 de l'appelant, en application du sous-alinéa 152(4) b )(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu , après le 5 octobre 1991, fin de la période normale de nouvelle cotisation de l'appelant pour l'année d'imposition 1987?

[2] La décision a été rendue sur le fondement d'un exposé conjoint des faits, dont les extraits pertinents sont ci-dessous reproduits :

[traduction]

ANNÉE D'IMPOSITION 1987

1. Le 30 avril 1988 ou avant, l'appelant a produit, pour son année d'imposition 1987, la déclaration de revenus (la « déclaration d'impôt de 1987 » ) exigée par l'article 150.

2. Par avis de cotisation en date du 5 octobre 1988, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) calculait les impôts de l'appelant pour l'année d'imposition 1987. L'avis de cotisation est annexé comme pièce « A » .

3. Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1988 (la « déclaration d'impôt de 1988 » ), l'appelant incluait un formulaire intitulé « Demande de report de perte en amont » , dans laquelle il demandait qu'une perte, autre qu'en capital, de 1 747 617 $ (la « perte de société de 1988 » ), représentant sa part d'une perte subie par la société Grand Bell Property, Ltd., soit appliquée comme déduction (le « report de perte en amont de 1988 » ) pour son année d'imposition 1987. Le formulaire de demande de report de perte en amont est annexé comme pièce « B » .

4. Par avis de nouvelle cotisation en date du 11 juillet 1989, le ministre calculait de nouveau le revenu imposable de l'appelant pour l'année d'imposition 1987, en réponse à une opposition ou une demande d'ajustement que l'appelant avait produite. Le ministre appliquait au revenu imposable de l'appelant pour l'année d'imposition 1987 des pertes, autres qu'en capital, reportées en aval des années d'imposition 1984, 1985 et 1986 de l'appelant. Cet avis de nouvelle cotisation est annexé comme pièce « C » .

5. Par lettre datée du 8 septembre 1989, un représentant du ministère du Revenu national (aujourd'hui l'Agence des douanes et du revenu du Canada) (l'ADRC) accusait réception de la déclaration d'imp&ocir...

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