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Canada c. Baxter, 2007 FCA 172 (2007)
Date : 20070430
Dossier : A‑212‑06Référence : 2007 CAF 172CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE EVANSLE JUGE RYERENTRE :SA MAJESTÉ LA REINEappelanteetR. DAREN BAXTERintim éAudience tenue à Toronto ( Ontario), le 22 mars 2007Jugement rendu à (Ottawa) Ontario, le 30 avril 2007MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE RYERY A SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARYMOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE EVANSDate : 20070430Dossier : A‑212‑06Référence : 2007 CAF 172CORAM : LE JUGE DÉCARYLE JUGE EVANSLE JUGE RYERENTRE :SA MAJESTÉ LA REINEappelanteetR. DAREN BAXTERintiméMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE RYER[1] Il s’agit d’un appel de la décision R. Daren Baxter c. Sa Majesté la Reine (2006 CCI 230; 2006 D.T.C. 2642), rendue par le juge Bell de la Cour canadienne de l’impôt (la CCI), accueillant l’appel de M. Baxter à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR), L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e Suppl.), pour les années d’imposition 1998 et 1999. Sauf indication contraire, tous les renvois à la LIR dans les présents motifs visent les dispositions de la LIR en vigueur durant les années d’imposition en cause.[2] En 1998, M. Baxter a acquis une licence (la licence PIT) pour utiliser le programme indiciel Trafalgar (Trafalgar Index Program), logiciel servant à négocier des contrats à terme. Le coût d’acquisition de la licence PIT était de 50 000 $, payé par la remise de quatre chèques totalisant 17 500 $ et d’un billet à ordre pour le montant principal de 32 500 $. Dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 1998 et 1999, M. Baxter a réclamé des déductions totalisant 50 000 $ à titre de déduction pour amortissement relativement au coût d’acquisition de la licence.[3] Deux questions ont été soulevées dans le présent appel : la licence PIT que M. Baxter a acquise constituait‑elle un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) (abri fiscal), auquel cas le montant total de la déduction pour amortissement lui serait refusé?; le billet à ordre représentait‑il une éventualité, auquel cas 32 500 $ de la déduction pour amortissement lui seraient refusés?[4] Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que le bien acquis par M. Baxter constituait un abri fiscal et qu’il y a lieu d’accueillir l’appel. En raison de cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’éventualité.INTRODUCTION[5] Afin de faciliter la compréhension de mes motifs, je vais résumer mon interprétation de la définition d’abri fiscal qui s’applique aux années d’imposition en cause dans le présent appel. On trouvera au paragraphe 29 le texte intégral de l’alinéa 237.1(1) a ).[6] La définition d’abri fiscal soulève essentiellement une question relativement aux acquisitions hypothétiques ou présumées par un acquéreur hypothétique ou éventuel (acquéreur éventuel). Si on y ré...See the full content of this document
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