Extrait
Canada c. Design Services Ltd., 2006 FCA 260 (2006)
Date : 20060721
Dossier : A-414-05Référence : 2006 CAF 260CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAULE JUGE SEXTONLE JUGE MALONEENTRE :SA MAJESTÉ LA REINEappelanteetDESIGN SERVICES LIMITEDG.J. CAHILL & COMPANY LIMITEDPYRAMID CONSTRUCTION LIMITEDPHB GROUP INC.CANADIAN PROCESS SERVICES INC.METAL WORLD INCORPORATED INC.intiméesAudience tenue à St. John's ( Terre-Neuve) le 28 juin 2006Jugement rendu à Ottawa ( Ontario) le 21 juillet 2006MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTONY ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAULE JUGE MALONEDate : 20060721Dossier : A-414-05Référence : 2006 CAF 260CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAULE JUGE SEXTONLE JUGE MALONEENTRE :SA MAJESTÉ LA REINEappelanteetDESIGN SERVICES LIMITEDG.J. CAHILL & COMPANY LIMITEDPYRAMID CONSTRUCTION LIMITEDPHB GROUP INC.CANADIAN PROCESS SERVICES INC.METAL WORLD INCORPORATED INC.intiméesMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE SEXTONI. INTRODUCTION[1] Les présents motifs font suite à l'appel et à l'appel incident du jugement Design Services Ltd. c. Canada , 2005 CF 890 [ Design Services ]. Dans ce jugement, un juge de la Cour fédérale a estimé que le maître de l'ouvrage qui avait lancé un appel d'offres engageait sa responsabilité civile délictuelle et non sa responsabilité contractuelle envers l'architecte, les experts-conseils et les sous‑traitants du soumissionnaire qui auraient dû obtenir le contrat en litige.[2] Le contrat en question visait la construction d’un bâtiment de la Réserve navale à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) (le contrat). Malgré le fait que c'était elle qui avait soumissionné pour ce contrat, Olympic Construction Limited (Olympic), un entrepreneur général, s'en remettait aux connaissances, à la compétence et au travail d'un architecte, ainsi que de plusieurs experts-conseils et sous-traitants ─ dont Design Services Limited, G.J. Cahill & Company Limited, Pyramid Construction Limited, PBH Group Inc., Canadian Process Services Inc. et Metal World Incorporated Inc. (les intimées) ─ qu'elle entendait mettre à contribution si son offre était retenue. Olympic n'a pas obtenu le contrat, que Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a finalement attribué à Westeinde Construction Limited (Westeinde).[3] En première instance, les parties ont convenu que le juge devait partir du principe qu’Olympic aurait dû emporter le contrat. À la lumière de ces faits, le juge a estimé que TPSGC avait engagé sa responsabilité délictuelle, mais non sa responsabilité contractuelle, envers les intimées. Dans leur appel incident, les intimées contestent cette dernière conclusion du juge de première instance en faisant valoir qu'il aurait dû déclarer que TPSGC était susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle envers elles. Pour sa part, Sa Majesté la Reine (l'appelante) soutient, dans l'appel principal, que TPSGC n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des intimées.II. FAITS CONSTATÉS PAR LA COUR FÉDÉRALE[4] En mai 1998, TPSGC a annoncé son intention de lancer un appel d'offres pour un [traduction ] « grand projet de construction » d'un bâtiment appelé le NCSM Cabot pour la Réserve navale à St. John's (Terre-Neuve).[5] Pour déterminer qui devait construire ce bâtiment, TPSGC a décidé de recourir à ce qu'il a appelé une procédure d’appel d’offres « conception-construction ». Dans le modèle d’appel d’offres traditionnel, le maître de l'ouvrage sollicite des offres p...Voir le contenu complet de ce document
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