Cour d'appel fédérale, (August 12, 2002)
Docket number: A-191-01
Canada c. Gifford
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Id. vLex: VLEX-38651164
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Canada c. Gifford, 2002 CAF 301 (2002)
Date : 20020812
Dossier : A-191-01Ottawa (Ontario), le 12 août 2002CORAM : LE JUGE STONELE JUGE ROTHSTEINLE JUGE SEXTONENTRE :SA MAJESTÉ LA REINEdemanderesseetTHOMAS GIFFORDdéfendeurJUGEMENTL'appel est accueilli, la décision de la Cour de l'impôt est annulée et la cotisation établie par le ministre du Revenu national est confirmée. Le défendeur a droit à ses frais à l'égard de la demande de contrôle judiciaire présentée par Sa Majesté la Reine.« A.J. Stone »JugeTraduction certifiée conformeSuzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.Date : 20020812Dossier : A-191-01Référence neutre : 2002 CAF 301CORAM : LE JUGE STONELE JUGE ROTHSTEINLE JUGE SEXTONENTRE :SA MAJESTÉ LA REINEdemanderesseetTHOMAS GIFFORDdéfendeurAudience tenue à Toronto (Ontario), le 16 mai 2002.Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 août 2002.MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEINY ONT SOUSCRIT : LE JUGE STONELE JUGE SEXTONDate : 20020812Dossier : A-191-01Référence neutre : 2002 CAF 301CORAM : LE JUGE STONELE JUGE ROTHSTEINLE JUGE SEXTONENTRE :SA MAJESTÉ LA REINEdemanderesseetTHOMAS GIFFORDdéfendeurMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE ROTHSTEININTRODUCTIONIl s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par le ministre du Revenu national contre la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a accueilli, le 15 février 2001, (motifs publiés à 2001 D.T.C. 168) l'appel interjeté par le défendeur. Deux questions sont en litige :1. Le montant que le défendeur a versé à un collègue en vertu d'une convention d'achat de clientèle de conseiller financier constitue-t-il une dépense courante déductible ou un paiement non déductible au titre du capital, eu égard aux sous-alinéas 8(1) f )(iv) et (v) de la Loi de l'impôt sur le revenu?2. Les intérêts sur le prêt que le défendeur avait contracté pour payer le montant prévu par la convention constituent-ils une dépense déductible ou s'agit-il d'un paiement non déductible au titre du capital, eu égard aux sous-alinéas 8(1) f )(iv) et (v)?LES FAITSLe défendeur et Scott Bentley étaient des employés de Midland Walwyn, à North Bay (Ontario). Chacun agissait à titre de conseiller financier et avait son propre groupe de clients. M. Bentley voulait quitter Midland Walwyn et le défendeur voulait servir les clients de M. Bentley. Le 10 décembre 1995, les deux employés ont conclu une « Convention d'achat de clientèle de conseiller financier » en vertu de laquelle M. Bentley convenait des dispositions suivantes :1. il s'engageait à faire savoir par écrit à chacun de ses clients inscrit sur une liste de clients qu'il appuyait le défendeur;2. il s'engageait à ne pas donner de conseils en matière d'investissements mobiliers individuels aux clients inscrits sur la liste de clients, et ce, pour une période de 30 mois;3. il s'engageait à ne pas fournir à qui que ce soit, des renseignements importants au sujet de la liste de clients sans le consentement du défendeur;4. il s'engageait à demander à Midland Walwyn de transférer au défendeur les dossiers des clients inscrits sur la liste de clients.De son côté, le défendeur convenait des dispositions ci-après énoncées :1. il s'engageait à verser à M. Bentley la somme de 90 000 $ à la date de la clôture;2. il s'engageait à verser à M. Bentley, le 8 avril 1996, un montant maximum additionnel de 10 000 $, ce montant devant ...Try vLex for FREE for 3 days
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