Extrait
Canada c. Loewen, 2004 FCA 146 (2004)
Date : 20040406
Dossier : A-156-03Référence : 2004 CAF 146CORAM : LE JUGE SEXTONLE JUGE EVANSLA JUGE SHARLOWENTRE :SA MAJESTÉ LA REINEappelanteetCHARLES B. LOEWENintiméAudience tenue à Toronto (Ontario) les 8 et 9 mars 2004Motifs du jugement prononcés à Ottawa (Ontario) le 6 avril 2004MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOWY ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTONLE JUGE EVANSDate : 20040406Dossier : A-156-03Référence : 2004 CAF 146CORAM : LE JUGE SEXTONLE JUGE EVANSLA JUGE SHARLOWENTRE :SA MAJESTÉ LA REINEappelanteetCHARLES B. LOEWENintiméMOTIFS DU JUGEMENTLA JUGE SHARLOW[1] La Cour statue sur l'appel interjeté d'un jugement interlocutoire par lequel la Cour canadienne de l'impôt a, dans l'affaire Loewen c. Canada , 2003 D.T.C. 686, [2003] 4 C.T.C. 2143 (C.C.I.), radié certaines parties de la réponse déposée par Sa Majesté pour défendre une cotisation fiscale. Il s'agit d'une de ces affaires récentes dans lesquelles ont été remis en question les principes applicables aux actes de procédure déposés par Sa Majesté dans le cadre d'un appel en matière d'impôt sur le revenu, à la suite de l'arrêt Banque Continentale du Canada c. Canada , [1998] 2 R.C.S. 358, de la Cour suprême du Canada et de l'adoption subséquente du paragraphe 152(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu , L.R.C. 1985 (5 e suppl.), ch. 1.[2] Je me propose d'aborder en premier lieu certaines questions d'ordre général se rapportant à la jurisprudence pertinente. Je vais ensuite exposer les faits de la présente affaire et examiner les questions soulevées par les parties.Contexte[3] Dans les appels interjetés en matière d'impôt sur le revenu, le débat est circonscrit par les actes de procédure. L'appel d'une cotisation fiscale est introduit par le dépôt d'un « avis d'appel » devant la Cour canadienne de l'impôt. Dans son avis d'appel, le contribuable doit énoncer les faits et les moyens sur lesquels il entend se fonder pour établir que la cotisation est incorrecte. Sa Majesté n'a pas le droit d'interjeter appel d'une cotisation fiscale.[4] Sa Majesté répond à l'appel au nom du ministre du Revenu national en déposant une « réponse » . Dans cet acte, Sa Majesté répond à chacune des allégations de fait et à chacun des moyens articulés dans l'avis d'appel et elle énonce également les faits et les moyens sur lesquels elle entend se fonder pour défendre le bien-fondé de la cotisation. (Le contribuable peut ensuite produire une « réplique » , mais il est assez rare qu'il le fasse.)[5] Pour chacun des faits allégués dans l'avis d'appel, Sa Majesté indique, dans sa réponse, si elle admet ce fait, si elle le nie ou si elle l'ignore. La r&eacut...Voir le contenu complet de ce document
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