Canada c. Lomex, Inc., (1998)

Cour Fédérale

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Canada c. Lomex, Inc., (1998)

Date: 19980826

Dossier: T-1324-92

Entre :

SA MAJESTÉ LA REINE,

demanderesse,

et

LOMEX, INC.,

défenderesse.

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE JOYAL

[1] Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt le 5 février 1992. Par cette décision, la Cour accueillait les appels de Lomex Inc. (ci-après "Lomex") à l'encontre de nouvelles cotisations imposées à cette dernière pour les années d'imposition 1982, 1983, 1984 et 1985. Le Ministère du revenu national (ci après "le MRN") en appelle maintenant de cette décision.

Les faits

[2] La défenderesse, Lomex, lors de la production de ses déclarations d'impôts pour les années d'imposition 1982, 1983, 1984 et 1985, réclamait une déduction d'impôt pour bénéfices de fabrication et de transformation. Cette déduction est prévue à l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "la Loi") et a pour but de stimuler l'activité et la productivité des opérations de fabrication et de transformation au Canada.

[3] Le 22 janvier 1988, le MRN fixait l'impôt à payer par Lomex pour les années en litige. Il corrigeait alors les déductions réclamées par cette dernière au motif que la cueillette et le transport de matières premières, ainsi que toutes opérations afférentes, ne constituait pas des activités de fabrication ou de transformation en vertu de la Loi. Le MRN considérait que les actifs utilisés à des fins de transport des matières premières et d'entretien de la flotte de camions n'étaient pas utilisés dans les activités admissibles, et que les salaires versés aux employés impliqués dans ces opérations l'avaient été pour du temps où ceux-ci ne se livraient pas à des activités admissibles.

[4] Le 22 janvier 1988, Lomex s'opposait aux nouvelles cotisations émises par le MRN. Le 25 août 1988, ce dernier confirmait les nouvelles cotisations. Le 15 septembre 1988, Lomex lançait un appel à l'encontre de cette décision auprès de la Cour canadienne de l'impôt, appel que cette Cour accueillait le 5 février 1992. Le MRN en appelle, à son tour, de cette décision.

L'entreprise de la défenderesse

[5] Lomex a son siège social et son usine de traitement à Montréal, avec des dépôts dans les régions d'Ottawa et de Québec. Depuis plusieurs années, elle opère une entreprise de récupération et de traitement par déshydratation de déchets et de sous-produits d'origine animale.

[6] La première matière de bas...

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