Extrait
Canada (Revenu national) c. Reddy, 2008 CF 208 (2008)
Date : 20080218
Dossier : T‑1799‑07Référence : 2008 CF 208Vancouver (Colombie‑Britannique), le 18 février 2008EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUXENTRE :LE MINISTRE DU REVENU NATIONALdemandeur etVALLIAMMA REDDYdéfenderesseMOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENTI. Introduction[1] La défenderesse sollicite, en application du paragraphe 225.2(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), la révision d’une ordonnance ex parte (l’ordonnance conservatoire ou ordonnance de protection) rendue le 15 octobre 2007 par ma collègue la juge Snider en vertu des paragraphes 225.2(2) et (3) de la Loi, qui autorisait le ministre du Revenu national (le ministre) à prendre immédiatement les mesures décrites dans les alinéas 225.1(1) a ) à g ) pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu, plus les pénalités et les intérêts, établis à l’encontre de M me Reddy au titre d’une cotisation se chiffrant à 461 285,86 $, portant la date du 12 octobre 2007 et postée le même jour.[2] Le paragraphe 225.2(8) dispose que, lorsqu’un juge a rendu une ordonnance conservatoire, le contribuable peut, après avis de six jours francs au sous‑procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.[3] Le paragraphe 225.2(11) dispose que, saisi d’une requête en révision, le juge « statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée ».[4] Comme je l’ai dit, la juge Snider était habilitée à rendre l’ordonnance conservatoire en vertu des paragraphes 225.2(2) et (3) de la Loi, ainsi formulés :(2) Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1) a ) à g ) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les ci...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés