Extrait
Canada (Service correctionnel) c. Yeager, 2003 CAF 30 (2003)
Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Yeager c. Canada (Service correctionnel) (C.A.) [2003] 3 C.F. 107Date : 20030122Dossier : A-332-01Référence neutre : 2003 CAF 30CORAM : LE JUGE STONELE JUGE ISAACLE JUGE MALONEENTRE :LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADAet LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNELappelantsetMATTHEW G. YEAGERintiméAudience tenue à Ottawa (Ontario), le 22 mai 2002.Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2003.MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ISAACY A SOUSCRIT : LE JUGE STONEMOTIFS PARTIELLEMENT DISSIDENTS : LE JUGE MALONEDate : 20030122Dossier : A-332-01Référence neutre : 2003 CAF 30CORAM : LE JUGE STONELE JUGE ISAACLE JUGE MALONEENTRE :LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADAet LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNELappelantsetMATTHEW G. YEAGERintiméMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE ISAAC[1] Il s'agit d'un appel et d'un appel incident formés contre une ordonnance rendue le 3 mai 2001 par un juge des requêtes de la Section de première instance [publiée 2001 CFPI 434] et une autre ordonnance de nature prospective rendue le 20 janvier 2003 par le même juge. L'ordonnance faisait suite à une demande de contrôle judiciaire présentée par l'intimé à l'encontre d'une décision du Service correctionnel du Canada et du Commissaire du Service correctionnel (collectivement appelés le SCC).[2] Dans son avis modifié de requête introductive d'instance daté du 26 juin 2000, l'intimé demandait le redressement suivant :[traduction]a ) une déclaration selon laquelle la décision des défendeurs, le Service correctionnel du Canada et le Commissaire du Service correctionnel (le SCC), nie les droits fondamentaux garantis au demandeur par l'alinéa 2 b ) de la Charte canadienne des droits et libertés de 1982;b ) la réformation de la décision du SCC de refuser au demandeur la communication :(i) du logiciel d'évaluation initiale des délinquants (version actuellement utilisée), qui comprend, entre autres fonctions, l'Échelle de classement par niveau de sécurité (l'ECNS), l'ISGR et l'Échelle d'évaluation du risque et des besoins dans la collectivité; et(ii) les micro-données suivantes :a ) les données du SCC sur la cohorte des détenus élargis en 1993-93 [sic] qui sont actuellement utilisées pour recalibrer l'ISGR. Les micro-données se présentent sous la forme de cas individuels en un format rectangulaire fixe. Les identificateurs personnels devraient être supprimés (par exemple le nom du détenu/libéré conditionnel, le numéro matricule, ou la date de naissance complète, mais l'année de naissance ne sera pas une atteinte à la vie privée).b ) le cahier de codes utilisé pour définir et repérer les variables dans chaque cas.et une ordonnance enjoignant le SCC de communiquer au demandeur l'information ci-dessus, demandée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ;c ) les dépens avocat-client du demandeur dans la présente demande; ...[Non souligné dans l'original][3] Dans ses motifs d'ordonnance, le juge des requêtes a étudié chacun des redressements demandés, mais la première ordonnance dont appel est inte...Voir le contenu complet de ce document
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