Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4, 2004 CSC 4 (2004)

Cour Suprême du Canada, Cour Suprême du Canada (January 30, 2004)

Docket number: 29113


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Headnotes:

Droit international privé
      Tribunaux
           Charte des droits
                Droit à légalité

Extract:

Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4, 2004 CSC 4 (2004)

Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada

(Procureur général), [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 CSC 4

Canadian Foundation for Children, Youth and the Law Appelante c.

Procureur général du Canada Intimé

et

Focus on the Family (Canada) Association, Canada Family

Action Coalition, Home School Legal Defence Association of Canada et VRAIES femmes du Canada, formant la

Coalition for Family Autonomy, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, Association ontarienne des sociétés de l'aide à l'enfance, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, en son propre nom et en celui du Conseil canadien des organismes provinciaux de défense des droits des enfants et des jeunes, et Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada Intervenants

Répertorié : Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général)

Référence neutre : 2004 CSC 4.

No du greffe : 29113.

2003 : 6 juin; 2004 : 30 janvier.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d'appel de l'ontario

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Imprécision - Châtiment corporel - Article 43 du Code criminel prévoyant que tout père, mère ou instituteur est fondé à employer une force raisonnable pour corriger un enfant ou un élève - Cette disposition est-elle inconstitutionnellement imprécise ou a-t-elle une portée excessive? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 43.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Peine cruelle et inusitée - Châtiment corporel - Article 43 du Code criminel prévoyant que tout père, mère ou instituteur est fondé à employer une force raisonnable pour corriger un enfant ou un élève - Cette disposition porte-t-elle atteinte au droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 43.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit à l'égalité - Enfants - Châtiment corporel - Article 43 du Code criminel prévoyant que tout père, mère ou instituteur est fondé à employer une force raisonnable pour corriger un enfant ou un élève - Cette disposition porte-t-elle atteinte au droit à l'égalité? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 43.

L'article 43 du Code criminel prévoit que tout père, mère ou instituteur est fondé à employer raisonnablement la force pour corriger un enfant confié à ses soins. L'appelante sollicite un jugement déclarant que l'art. 43 viole les art. 7 et 12 et le par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge de première instance et la Cour d'appel ont rejeté les prétentions de l'appelante et refusé de rendre le jugement déclaratoire demandé.

Arrêt (le juge Binnie est dissident en partie; les juges Arbour et Deschamps sont dissidentes) : Le pourvoi est rejeté.

La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache et LeBel : L'article 43 du Code criminel ne contrevient pas à l'art. 7 de la Charte. Bien qu'il porte atteinte au droit des enfants à la sécurité de leur personne, l'art. 43 ne viole aucun principe de justice fondamentale. Premièrement, l'art. 43 offre des garanties procédurales suffisantes pour protéger ce droit, étant donné que le ministère public représente les intérêts de l'enfant au procès. Deuxièmement, aucun principe de justice fondamentale ne veut que les règles de droit touchant les enfants servent leur intérêt supérieur. Troisièmement, l'art. 43, interprété correctement, n'est pas trop imprécis et n'a pas une portée excessive; en plus de tracer de vraies lignes de démarcation et de délimiter une sphère de risque de sanctions pénales, il empêche l'application discrétionnaire de la loi. L'emploi de la force doit viser à éduquer ou à corriger - c'est-à-dire à contrôler le comportement réel d'un enfant sur lequel la correction peut avoir un effet bénéfique, ou à mettre fin à ce comportement ou encore à exprimer une certaine désapprobation symbolique à cet égard. Bien qu'à première vue l'expression « raisonnable dans les circonstances » soit générale, des limites implicites contribuent à en préciser le sens. L'article 43 ne s'applique pas à l'emploi de la force qui cause ou risque de causer un préjudice. Les obligations découlant des traités internationaux dont le Canada est signataire, les circonstances dans lesquelles la correction est infligée, le consensus social, la preuve d'expert et l'interprétation judiciaire aident à déterminer ce qui est « raisonnable dans les circonstances » en matière de correction infligée à un enfant. Prises ensemble, ces considérations permettent de dégager de l'expression « raisonnable dans les circonstances » un sens fondamental solide qui est suffisant pour délimiter une sphère à l'intérieur de laquelle la co...



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