Cour d'appel fédérale, (February 12, 2004)
Docket number: A-162-03
Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc.
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Id. vLex: VLEX-38652471
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Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc., 2004 CAF 63 (2004)
Date : 20040212
Dossiers : A-162-03, A-278-03Référence : 2004 CAF 63CORAM : LE JUGE STONELE JUGE SEXTONLE JUGE SHARLOWENTRE :CANAMOULD EXTRUSIONS LTD. et 888804 ONTARIO LIMITEDappelantesetDRIANGLE INC.intiméeAudience tenue à Toronto (Ontario) le 17 décembre 2003.Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 février 2004.MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STONEY ONT SOUSCRIT: LE JUGE SEXTONLE JUGE SHARLOW.Date : 20040212Dossiers : A-162-03, A-278-03Référence : 2004 CAF 63CORAM : LE JUGE STONELE JUGE SEXTONLE JUGE SHARLOWENTRE :CANAMOULD EXTRUSIONS LTD. et 888804 ONTARIO LIMITEDappelantesetDRIANGLE INC.intiméeMOTIFS DU JUGEMENTLE JUGE STONE[1] L'appel principal porte sur une ordonnance datée du 26 février 2003, par laquelle la Section de première instance a jugé que les lettres patentes canadiennes n o 2,184,205 telles qu'elles avaient été redélivrées (le brevet) étaient valides et n'avaient pas été contrefaites. Étant donné qu'elle concluait à la non-contrefaçon, Madame le juge Layden-Stevenson n'a pas jugé nécessaire de traiter de la prétention de l'intimée qu'un contrat de licence daté du 15 novembre 1993 n'avait conféré à l'appelante Canamould Extrusions Ltd. aucun droit d'exploiter l'invention brevetée.[2] L'autre appel porte sur un jugement daté du 20 mai 2003 par lequel le juge de première instance a accordé à l'intimée 50 % de ses dépens. Les parties conviennent que l'attribution des dépens devrait être infirmée si la Cour conclut que l'intimée a contrefait le brevet. Autrement, cette décision devrait rester inchangée.[3] La validité du brevet n'est pas mise en question dans l'appel. La principale question que doit trancher la Cour porte sur le point de savoir si le juge de première instance a commis une erreur de droit en interprétant les revendications du brevet, et dans l'affirmative, si elle a commis une erreur en concluant que le brevet n'avait pas été contrefait. Comme l'interprétation des revendications du brevet est « une question de droit » ( Whirlpool Corp. c. Camco Inc. , [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67 , au paragraphe 61), la norme de contrôle est celle de la décision correcte ( Housen c. Nikolaisen , [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33 , au paragraphe 8). La contrefaçon d'un brevet, par contre, est « une question mixte de droit et de fait » ( Whirlpool, précité, au paragraphe 76), qui appelle le contrôle selon la norme de l'erreur manifeste et dominante ( Housen, précité, au paragraphe 31). L'ordonnance attaquée en appel doit être examinée en fonction de ces normes.LE CONTEXTE FACTUELLe brevet[4] Le brevet, délivré le 27 juin 1998...Try vLex for FREE for 3 days
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