Commission de la capitale nationale sur les animaux - Règlement

Gazette du Canada num. 10, 8 mai 2002Partie II - Règlements officiels › Capitale nationale (Loi)

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Commission de la capitale nationale sur les animaux - Règlement

Vol. 136, No 10 — Le 8 mai 2002

EnregistrementDORS/2002-164 25 avril 2002

LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE

Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animauxC.P. 2002-671 25 avril 2002

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur la capitale nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux, ci-après.

RÈGLEMENT DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE SUR LES ANIMAUX

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent de la paix »

a) Membre de la Gendarmerie royale du Canada qui est agent de la paix; b) employé de la Commission agissant à titre d'agent de conservation et désigné comme agent de la paix en vertu de l'alinéa 7(1)d) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada; c) policier de la municipalité où se situe le terrain de la Commission. (peace officer) « aire pour animaux en libert頻 Sur un terrain non loué, aire visée à l'article 9. (off-leash area)

« animal domestique » Vertébré, autre qu'un poisson, dont l'espèce a été domestiquée par les humains, qui vit dans des conditions fixées par eux et qui dépend d'eux pour sa survie. (domestic animal)

« événement organis頻 Activité temporaire ou programme saisonnier organisé ou autorisé par la Commission. (organized event)

« ligne de rive » Ligne des hautes eaux de la rive. (shoreline)

« propriété agricole louée » Terrain de la Commission donné à bail par elle à des fins agricoles — commerciales ou non —, y compris toute maison située sur celui-ci. (leased agricultural property)

« propriété résidentielle louée » Terrain de la Commission donné à bail par elle à des fins strictement résidentielles. (leased residential property)

« responsable » Le propriétaire ou la personne responsable d'un animal ou, dans le cas d'un mineur, le père ou la mère de celui-ci ou l'adulte qui en est responsable. (keeper)

« sentier » Sentier à usages multiples sur les terrains de la Commission, autre qu'un sentier de la capitale, que la Commission marque, aux points d'entrée et aux intersections, de panneaux portant un numéro, un nom ou un pictogramme. (trail)

« sentier de la capitale » Sentier récréatif à usages multiples sur les terrains de la Commission, asphalté ou en poussière de pierre, que cette dernière marque, aux points d'entrée entretenus par elle et aux intersections, de panneaux ou de marques au sol dont le pictogramme est représenté à l'annexe 2. (Capital Pathway)

« terrain de la Commission » Immeuble ou bien réel relevant de la Commission et géré par elle, ou dont la Commission est propriétaire. (Commission land)

« terrain de pique-nique » Terrain sur lequel se trouvent des tables de pique-nique fixées en permanence ou enchaînées au sol, ou terrain indiqué comme tel par un panneau. (picnic area)

« terrain lou頻 Propriété agricole louée ou propriété résidentielle louée. (leased land)

« terrain non lou頻 Terrain de la Commission qui n'est pas assujetti à un bail conclu entre la Commission à titre de locateur et une autre partie à titre de locataire. (unleased land)

APPLICATION

2. Le présent règlement s'applique :

a) à tout terrain non loué;

b) à tout terrain loué assujetti à :

(i) un bail conclu à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et stipulant que le présent règlement s'applique avec ses modifications successives,(ii) un bail renouvelé ou modifié à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et stipulant que le présent règlement s'applique avec ses modifications successives.3. (1) Les articles 4 à 8 et le paragraphe 10(2) ne s'appliquent pas :

a) aux agents de la paix dans l'exercice de leurs fonctions;

b) aux employés de la Commission dans l'exercice de leurs fonctions;

c) aux personnes qui secondent un agent de la paix ou un employé de la Commission dans l'exercice de ses fonctions.

(2) Les paragraphes 6(1) et (2), l'article 8 et l'alinéa 20(1)a) ne s'appliquent pas au responsable — aveugle ou ayant une déficience visuelle — d'un chien guide, ou au responsable — ayant un handicap physique — d'un chien aidant, lorsqu'il est accompagné par ce chien.

TERRAINS NON LOUÉS — INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS

Dispositions générales

4. (1) Il est interdit à quiconque d'avoir, sur un terrain non loué, un animal autre qu'un animal domestique.

(2) Il est interdit à quiconque d'avoir, sur un terrain non loué, plus de deux animaux domestiques en même temps.

(3) Il est entendu que l'i...

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