Chambre des Communes c. Vaid, 2001 CFPI 1332 (2001)

Cour Fédérale

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Chambre des Communes c. Vaid, 2001 CFPI 1332 (2001)

Recueil des arrêts de la Cour fédérale

Canada (Chambre des communes) c. Vaid (1re inst.) [2002] 2 C.F. 583

Date : 20011204

Dossier : T-732-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1332

ENTRE :

LA CHAMBRE DES COMMUNES et

L'HONORABLE GILBERT PARENT

demandeurs et

SATNAM VAID et la COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

défendeurs et

LE SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,

DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER (LE SCEP),

L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉ[E]S EN SCIENCES

SOCIALES (L'AESS) et L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE

LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (L'IPFPC)

intervenants

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 17 avril 2001 par le Tribunal canadien des droits de la personne (le TCDP). Le TCDP a décidé à deux contre un que la Chambre des communes et son président étaient assujettis à la Loi canadienne sur les droits de la personne , L.R.C. (1985), ch. H-6 (la LCDP).

LES FAITS

[2] Satnam Vaid (le défendeur) est l'ancien chauffeur de l'honorable Gilbert Parent, autrefois président de la Chambre des communes (les demandeurs). M. Vaid a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP défenderesse) deux plaintes dans lesquelles il alléguait avoir été victime d'actes discriminatoires en matière d'emploi du fait de sa race, de sa couleur et de son origine ethnique, en violation des articles 7 et 14 de la LCDP.

[3] Ces plaintes ont été renvoyées au TCDP, qui a décidé que les demandeurs étaient assujettis à sa compétence et qui a ordonné à ceux-ci de communiquer les documents se rapportant aux plaintes dont il était saisi.

[4] En réponse à la conclusion que le TCDP avait tirée au sujet de sa compétence, les demandeurs ont plaidé une requête préliminaire devant le TCDP le 26 mars 2001. Ils ont affirmé ne pas être assujettis à la compétence du Tribunal pour le motif que la LCDP ne s'applique pas au Président de la Chambre des communes et à la Chambre des communes compte tenu du privilège parlementaire qui se rattache aux fonctions internes de la Chambre des communes et de la Présidence. Les demandeurs ont en outre soutenu qu'il ne convenait pas de les désigner comme parties devant le Tribunal, que le privilège parlementaire protège les décisions qui sont prises à l'égard des nominations et de la gestion du personnel de la Chambre des communes et qu'ils ne sont donc pas assujettis à la LCDP.

[5] Dans une décision partagée (à deux contre un), le Tribunal a rejeté la requête. Le 1 er mai 2001, les demandeurs ont présenté une d...

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