Extrait
Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38 (2008)
COUR SUPRêME DU CANADARéférence : Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38Date : 20080626Dossier : 31597Entre :Adil CharkaouiAppelant c.Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et Solliciteur général du CanadaIntimés- et -Procureur général de l'Ontario, Criminal Lawyers' Association (Ontario),Association du barreau canadien, Barreau du Québec, Amnistie Internationale,Association des avocats de la défense de Montréal etAssociation québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigrationIntervenantsCoram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et RothsteinMotifs de jugement conjoints :(par. 1 à 78)Les juges LeBel et Fish (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein)Note : Ce document fera l'objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.______________________________charkaoui c. canadaAdil Charkaoui Appelant c.Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration etSolliciteur général du Canada Intimés etProcureur général de l'Ontario, Criminal Lawyers'Association (Ontario), Association du Barreau canadien,Barreau du Québec, Amnistie internationale,Association des avocats de la défense de Montréal etAssociation québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration IntervenantsRépertorié : Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration)Référence neutre : 2008 CSC 38.No du greffe : 31597.2008 : 31 janvier; 2008 : 26 juin.Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.en appel de la cour d'appel fédéraleDroit constitutionnel - Charte des droits - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne - Équité procédurale - Divulgation de la preuve - Examen du caractère raisonnable du certificat de sécurité - Sommaire d'entrevues de la personne visée avec les agents du SCRS communiqué tardivement - Notes complètes des entrevues détruites conformément à la politique interne du SCRS - Portée de l'obligation de conservation et de communication de l'information détenue par le SCRS au sujet de la personne visée par le certificat - Réparation appropriée - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 - Loi sur Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23, art. 12.Droit de l'immigration - Interdiction de territoire et renvoi - Certificat de sécurité - Éléments de preuve postérieurs à la décision initiale de délivrer un certificat de sécurité - Des preuves nouvelles sont-elles recevables à toute étape du contrôle judiciaire du certificat de sécurité et de la détention? - Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 78.Les ministres intimés signent un certificat de sécurité contre C en vertu du par. 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. C est ensuite arrêté et détenu. Avant la date fixée pour la quatrième révision de la détention de C, les avocats des ministres informent le juge lors d'une audience à huis clos qu'ils ont pris connaissance récemment d'un document qui aurait dû être communiqué à C dès le début des procédures, mais qui, par inadvertance, ne l'a pas été. Il s'agit d'un sommaire de deux entrevues de C avec les agents du SCRS. Le juge ordonne la divulgation immédiate du sommaire aux procureurs de C. Au cours de cette même audience, les procureurs des ministres déposent aussi de nouvelles allégations au sujet de C, lesquelles se fondent sur des renseignements qui ne faisaient pas partie du dossier lorsque les ministres ont signé le certificat de sécurité. Le lendemain, le juge communique à C un résumé de ces nouvelles informations. L'audience portant sur la révision de la détention est ajour...Voir le contenu complet de ce document
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