Charkaoui Re, 2008 CF 61 (2008)

Cour Fédérale, (January 18, 2008)

Docket number: DES-3-03

Charkaoui Re
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Id. vLex: VLEX-38681401

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Charkaoui Re, 2008 CF 61 (2008)

Date: 20080118

Dossier: DES-3-03

Référence: 2008 CF 61

Ottawa ( Ontario), le 18 janvier 2008

En présence de Monsieur le juge Simon Noël

ENTRE :

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, signé par le Ministre de l’immigration et le Solliciteur général du Canada (Ministres)

L.C. 2001, ch. 27 (LIPR);

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat à la

Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1)

et des articles 78 et 80 de la LIPR;

DANS L’AFFAIRE CONCERNANT une requête en cassation de subpoenas duces tecum présentée par

Joël-Denis Bellavance et Gilles Toupin (« les intervenants »)

et des objections découlant de questions demandées lors d’un interrogatoire sur affidavit;

ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT

M. Adil Charkaoui.

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1] Il s’agit d’une requête en cassation de subpoenas duces tecum (« requête en cassation ») présentée par les intervenants, Joël-Denis Bellavance (M. Bellavance) et Gilles Toupin (M. Toupin) (ensemble « les intervenants »), journalistes au quotidien « La Presse ». Ceux-ci se virent signifier des subpoenas duces tecum leur demandant de venir témoigner et d’apporter avec eux:

1) Le rapport dit ultra secret intitulé: « Former Terrorist Training Camps in Afghanistan: Major Sites and Assessment » et 2) Tout autre document du Service canadien de renseignements et de sécurité (SCRS) à la source de l’article portant le titre « Charkaoui a-t-il discuté d’un attentat? » publié dans le journal « La Presse » en date du 22 juin 2007;

[2] Vu les affidavits déposés par les intervenants à l’appui de la requête, l’interrogatoire sur affidavit de M. Bellavance eut lieu et plusieurs objections aux questions furent élevées. En l’espèce, la Cour est appelée à statuer sur la requête en cassation et sur la validité des objections.

[3] Ces subpoenas furent émis dans le cadre de la requête de M. Adil Charkaoui (« M. Charkaoui ») visant l’annulation de la procédure de certificat engagé, conformément aux paragraphes 76 et suivants de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (« LIPR »), contre lui en date du 23 mai 2003, suite aux articles publiés dans les quotidiens « La Presse » et « Le Droit » en date du 22 juin 2007. Ces articles révélaient que M. Charkaoui avait discuté avec une personne de la prise de contrôle d’un avion commercial afin de frapper une cible à l’étranger selon un plan comparable à celui du 11 septembre 2001. Selon ces articles, le document contenait de l’information « ultra secrète » du Service canadien du renseignement de sécurité (« SCRS ») et il avait pour titre: « Former Terrorist Training Camps in Afghanistan: Major Sites and Assessment » et il fut finalisé en date du 12 avril 2003. Succinctement, M. Charkaoui soutient que le gouvernement canadien et le SCRS sont à l’origine de la fuite du document « ultra secret », que ladite fuite constitue une entrave à l’administration de la justice créant ainsi une ingérence illégale et illégitime dans le processus judiciaire, qu’elle porte atteinte à l’indépendance judiciaire et à son impartialité déconsidérant ainsi l’administration de la justice et qu’elle porte aussi atteinte à sa réputation en plus de révéler une violation grave de ses droits constitutionnels protégés par les articles 7, 9, 10 et 11 a) b) et c) de la Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982 (R.-U.) , constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11 (« La Charte »).

[4] Dans le but de faciliter la lecture du présent jugement, j’inclus ci-après le plan de travail suivi pour faire les déterminations appropriées:

a) Mise en contexte, page 4;

b) Actualisation du dossier, page 7;

c) Les articles publiés dans les quotidiens « La Presse » et « Le Droit », page 13;

d) Résumé du témoignage du journaliste Joël-Denis Bellavance, page 15;

e) La position des parties:

I) Les intervenants, page 19;...



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