Extrait
Chiedza Muza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 182 (2007)
Date : 20070216
Dossier : IMM-1706-06Référence : 2007 CF 182Ottawa ( Ontario), le 16 février 2007EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFEENTRE :CLARIS CHIEDZA MUZAdemanderesse etLE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L’IMMIGRATIONdéfendeurMOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENTLE JUGE O’KEEFE[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), visant la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), rendue en date du 9 mars 2006, selon laquelle la demanderesse n’avait qualité ni de réfugiée au sens de la Convention ni de personne à protéger.[2] La demanderesse sollicite un jugement déclaratoire annulant la décision de la Commission et renvoyant l’affaire pour un nouvel examen.Faits et Procédure[3] La demanderesse, Claris Chiedza Muza, est une citoyenne du Zimbabwe âgée de vingt et un ans. Elle alléguait qu’elle craignait d’être persécutée en raison de son appartenance à un groupe social et de ses opinions politiques. La demanderesse craignait d’être persécutée parce qu’elle était membre du parti Mouvement pour un changement démocratique (le MDC), parce qu’elle avait déserté du Service pour la jeunesse nationale (SJN), et en raison de ses opinions défavorables au gouvernement. La demanderesse a exposé les circonstances qui l’ont amenée à demander l’asile dans l’exposé circonstancié de son Formulaire de renseignements personnels (FRP).[4] La...Voir le contenu complet de ce document
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