Extrait
Chudal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1073 (2005)
Date : 20050808
Dossier : IMM-9799-04Référence : 2005 CF 1073ENTRE :BHARAT BANSHI CHUDALdemandeur etLE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATIONdéfendeurMOTIFS DE L'ORDONNANCELE JUGE HUGHES[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'évaluation des risques avant renvoi (l'agent d'évaluation), censément datée du 23 septembre 2004, qui a rejeté, après examen sur dossier, sa demande de protection contre son renvoi vers le Népal.[2] Le point que doit décider la Cour est celui de savoir à quel moment l'on peut dire que la décision d'un agent d'évaluation est définitive, c'est-à-dire à quel moment l'agent peut-il refuser à juste titre d'examiner d'autres documents et arguments présentés au nom de la personne concernée.[3] Les faits essentiels sont simples. Le demandeur est de nationalité népalaise, il est arriv&...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés