Ciglen c. R., [1970] R.C.S. 804 (1970)

Cour Suprême du Canada

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Ciglen c. R., [1970] R.C.S. 804 (1970)

Cour suprême du Canada

Ciglen c. R., [1970] R.C.S. 804

Date: 1970-03-20

Samuel Ciglen (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté la Reine (Défendeur) Intimée.

1969: les 21, 22, 23, 24 et 27 octobre; 1970: le 20 mars.

Présents: Le Juge en Chef Cartwright et les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL D'ONTARIO.

Droit criminel-Conspiration pour éluder le paiement d'impôts-Dissimulation de bénéfices-Attribution à une société des transactions de l'appelant-Obligation de déterminer si les transactions ont produit du revenu imposable ou un gain de capital-Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 132.

Appel-Droit criminel-Juridiction-Appel de la poursuite en Cour d'appel-Question de droit seulement-Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 584(1)(a), 597(2)(a).

L'appelant a été acquitté à son procès sur un acte d'accusation d'avoir conspiré pour éluder volontairement le paiement d'impôts en dissimulant du revenu imposable, contrairement à l'art. 132 (1) (e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148. Les trois questions suivantes sont à la source du doute raisonnable que le juge de première instance dit avoir motivé sa décision d'acquitter l'appelant: (1) l'interprétation que, dans son esprit, il convient de donner au mot «dissimulant» dans l'acte d'accusation; (2) que la ministre n'a pas décidé si, de par leur nature, les bénéfices constituent un revenu et, en l'absence d'une telle décision, l'accusé ne saurait être déclaré coupable de conspiration pour éluder le paiement d'impôt sur son revenu; et (3) son interprétration du rapport des vérificateurs. Sur appel de la poursuite, la Cour d'appel a ordonné d'inscrire un jugement de culpabilité contre l'appelant. Ce dernier en a appelé à cette Cour et prétend que la Cour d'appel a outrepassé sa compétence.

Arrêt: L'appel doit être rejeté, le Juge en Chef Cartwright et le Juge Hall étant dissidents.

Les Juges Fauteux, Abbott, Martland et Judson: Le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son interprétation du mot «dissimulation» lorsqu'il a statué que fausser les faits réels en attribuant à une société des transactions de l'appelant ne constitue pas une preuve suffisante; seul un défaut absolu de rendre compte suffirait. Il a aussi commis une erreur de droit en décidant que c'est au ministre qu'il appartient de déterminer si les bénéfices constituent du revenu ou des gains de capital, et que cette question n'est pas du ressort de la Cour. Quoique le juge ait déclaré ne pouvoir, d'après la preuve, conclure à l'existence de la conspiration décrite dans l'acte d'accusation, il a, dans ses motifs, démontré que ce qu'il considère nécessaire pour établir la preuve d'une telle conspiration se fonde sur une conception erronée du droit. Ceci est une erreur de droit donnant lieu à un appel de la poursuite.

Les Juges Ritchie et Pigeon: La conclusion du juge de première instance, en ce qui a trait à l'existence d'un doute raisonnable, repose sur une erreur de droit et une fausse application de la loi en regard de la preuve. C'est donc à bon droit que le procureur général a interjeté appel en vertu des dispositions de l'art. 584(1) (a) du Code criminel.

Le Juge Spence: En examinant les trois questions sur lesquelles le juge de première instance a déclaré que s'est fondé son dou...

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