Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Dinaburgsky, 2006 CF 1161 (2006)

Cour Fédérale, (September 29, 2006)

Docket number: T-234-04

Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Dinaburgsky

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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Dinaburgsky, 2006 CF 1161 (2006)

Date : 20060929

Dossier : T-234-04

Référence : 2006 CF 1161

Ottawa ( Ontario), le 29 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur et

YURI DINABURGSKY

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] Le défendeur, M. Yuri Dinaburgsky, est âgé de 51 ans. Il est né le 3 février 1955 à Bobruisk, au Bélarus, l’ancienne République socialiste soviétique de Biélorussie (RSS de Biélorussie). M. Dinaburgsky est juif. Il s’est enfui de la RSS de Biélorussie à cause de la discrimination et de la persécution dont les juifs étaient victimes. Le 21 mars 1989, il est entré au Canada à titre de résident permanent, accompagné de sa femme et de sa fillette de deux ans. Il a acquis la citoyenneté canadienne le 9 novembre 1994. Il réside au Canada depuis 17 ans.

[2] Le demandeur sollicite une déclaration portant que :

1. le défendeur a acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, ayant omis de divulguer ses antécédents criminels à l’étranger dans sa demande de résidence permanente au Canada;

2. l’admission légale du défendeur au Canada à titre de résident permanent a été obtenue par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels et, par suite de cette admission, le défendeur a acquis la citoyenneté canadienne, emportant ainsi application de la disposition déterminative du paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29.

[3] Les paragraphes 10(1) et 10(2) de la Loi sur la citoyenneté prévoient : PARTIE II PERTE DE LA CITOYENNETÉ

[…]

Décret en cas de fraude 10. (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu'il est convaincu, sur rapport du ministre, que l'acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l'intéressé, à compter de la date qui y est fixée:

a ) soit perd sa citoyenneté;

b ) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté.

Présomption

(2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l'a acquise à raison d'une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l'un de ces trois moyens.

PART II LOSS OF CITIZENSHIP

[…]

Order in cases of fraud 10. (1) Subject to section 18 but notwithstanding any other section of this Act...

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